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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Liban (Ratification: 1977)

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Article 7, paragrahe 2, de la convention. La commission note avec intérêt l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les décisions du ministère du Travail fixant les heures d'ouverture et de fermeture dans les établissements et les affaires, conformément à l'article 35bis du Code du travail, prévoient expressément que leurs dispositions ne porteront pas atteinte au droit des travailleurs de bénéficier d'une période de repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives. Elle note également la copie, communiquée par le gouvernement, d'une décision prise en ce domaine. Le gouvernement est prié de maintenir le Bureau informé de toute autre décision ministérielle rendue en vertu de l'article précité et d'indiquer la manière dont les travailleurs intéressés sont assurés de bénéficier en tout état de cause d'un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures.

Article 8, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission relevait qu'en vertu de l'article 37 du Code du travail le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire aux termes de l'article 33 peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalent, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il aura travaillé. La commission rappelait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas, un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux intéressés. Le gouvernement précise dans son dernier rapport que les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier si le choix des travailleurs à cet égard est respecté et que la conformité de l'article 37 du code avec l'article 8, paragraphe 3, de la convention se limite à la question de savoir ce qui est plus favorable pour les travailleurs. Le gouvernement ajoute que les mesures d'application des dispositions de la convention sont examinées compte tenu de l'intérêt des travailleurs. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que, dans les cas de dérogation aux dispositions visant le repos hebdomadaire, les travailleurs bénéficient d'un repos compensatoire équivalent et prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce domaine.

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