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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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La commission note avec intérêt qu'un rapport, reçu du gouvernement pour la première fois depuis dix ans, contient des réponses aux commentaires qu'elle formulait depuis longtemps.

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les articles 15 et 16 du décret no 8352 du 30 décembre 1961 énoncent les principales attributions des inspecteurs du travail. Prière d'indiquer si ceux-ci sont aussi officiellement chargés de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer comment il est assuré que les fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail relatives à l'amélioration des relations entre employeurs et travailleurs ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice à leur autorité et impartialité.

2. Article 10. La commission note les informations concernant la répartition et le nombre des inspecteurs du travail, ainsi que la remarque du gouvernement selon laquelle leur effectif insuffisant les rend incapables d'exécuter convenablement les multiples fonctions qui leur sont confiées. Elle note avec intérêt que le projet de réorganisation du ministère du Travail prévoit le développement de l'activité de l'inspection et l'accroissement de ses effectifs, ainsi que la création de postes techniques (ingénieurs chimistes, ingénieurs industriels, etc.) qui s'ajouteront aux emplois actuels d'inspecteur médical et d'inspecteur-ingénieur. La commission a appris que le gouvernement avait formulé une requête au BIT pour organiser un séminaire de formation destiné à des fonctionnaires nouvellement recrutés (administrateurs et inspecteurs du travail). Elle espère qu'une coopération technique de cette nature aura pour résultat de redresser la situation. Prière de communiquer des indications sur toute évolution à cet égard.

3. Article 12. La commission constate que, outre le décret no 14900 du 2 mai 1949, il n'existe pas de dispositions autorisant les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions à agir et procéder comme il est énoncé à cet article. Elle espère que l'assistance technique demandée au BIT pour élaborer un nouveau Code du travail, tel qu'il a été recommandé par la mission multidisciplinaire qui s'est rendue dans le pays en février et mars 1993, comportera la formulation de dispositions propres à faire appliquer le présent article.

4. Article 13, paragraphes 2 b) et 3. La commission note l'absence de dispositions législatives autorisant les inspecteurs du travail à ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle espère que l'élaboration du nouveau Code du travail avec l'assistance technique du BIT aura pour résultat de faire pleinement appliquer cet article.

5. Article 15 a) et b). La commission relève en vertu de l'article 15 du décret-loi no 112 du 12 juillet 1959 qu'il est interdit aux fonctionnaires d'avoir un intérêt matériel direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle ou sous celui de l'administration à laquelle ils appartiennent. Prière de communiquer le texte de cette loi, ainsi que celui de la disposition selon laquelle la source de toute plainte doit être traitée comme absolument confidentielle.

6. Articles 20 et 21. La commission relève avec intérêt que le service d'inspection commence à reprendre ses activités et que le gouvernement espère établir à la fin de cette année et publier un rapport comportant les statistiques prévues par la convention. Prière de fournir tous détails voulus à cet égard.

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