ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C030

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a noté, en particulier, les informations concernant l'application de l'article 11 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 1. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives régissant la situation des employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires et qui sont exclus de l'application du Code du travail.

Article 3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la durée hebdomadaire du travail. Elle constate toutefois que l'article 31 du Code du travail se borne toujours à déterminer une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme prévu par l'article 3 de cet instrument. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la conformité de la législation avec l'article 3 de la convention.

Article 7. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs aux articles 32 et 33 du Code du travail autorisant des dérogations à la durée du travail pouvant aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées, et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, conformément à l'article 7, paragraphe 3. La commission a noté les informations selon lesquelles les dérogations sont d'application limitée et que les dispositions seront prises pour faire porter effet dans le cadre des travaux de la commission spéciale chargée d'examiner les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées.

Article 8. La commission a également pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle ladite commission spéciale examinerait la question de l'application des dispositions de cet article qui prévoit la consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées avant de prendre les règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer