National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté que le Conseil des ministres, dans sa réunion du 24 février 1993, a retenu le principe de la création d'un service national de solidarité qui s'ajouterait aux cinq formules de service existantes (coopération, aide technique, police, sécurité civile et objection de conscience) à côté du service militaire en armes.
Se référant à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention et aux explications figurant aux paragraphes 24 à 33 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement tiendra compte des dispositions de la convention lors de l'élaboration de tout projet en la matière et communiquera copie de tout projet de loi soumis au Parlement.