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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jordanie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C081

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations selon lesquelles le projet de Code du travail devrait être soumis à la prochaine session du Conseil national, laquelle était prévue après les élections législatives de novembre 1993. Elle espère que le gouvernement fournira de façon détaillée les renseignements voulus sur la situation actuelle à ce sujet en souhaitant que le code adopté garantisse entre autres:

i) que le pouvoir d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans le cas de danger imminent soit conféré directement aux inspecteurs du travail (article 13 de la convention);

ii) qu'il existe l'obligation d'informer l'inspection du travail des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 14).

Articles 20 et 21. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission relève que, tandis que les rapports annuels d'inspection pour les années 1988 à 1991 n'ont pas été reçus, celui de 1992 est parvenu au Bureau. Elle note cependant que ce dernier rapport ne contient pas de données sur le personnel de l'inspection du travail, notamment quant à sa répartition sur le territoire (article 21 b)), ni de statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Elle souhaite souligner l'importance qu'elle attache à la compilation, la publication et la transmission de tous les rapports annuels d'inspection, comme le prescrit l'article 20, contenant l'ensemble des informations énoncées à l'article 21.

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