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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République dominicaine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 1990

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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement d'indiquer si le travail des prisonniers est donné par l'Etat ou par des personnes physiques ou morales.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le travail des prisonniers est donné par l'Etat, conformément à ce que prévoit l'article 58 de la loi consacrée à cette question (loi no 244 sur le régime pénitentiaire). La commission constate que l'article 65 de ladite loi dispose que des concessions d'ateliers peuvent être accordées à l'intérieur des établissements carcéraux à des chefs d'entreprise, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, lorsque ces ateliers ne peuvent pas être créés ou exploités par l'Etat.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 65 de la loi no 244 sur le régime pénitentiaire.

2. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions définissant les critères que les membres des forces armées doivent satisfaire pour que leur démission volontaire, prévue à l'article 205 de la loi organique no 873, puisse être acceptée.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune disposition à cet égard mais que, dans la pratique, les membres des forces armées n'ayant pas rang d'officier souscrivent un engagement de quatre ans à l'échéance duquel, que ce soit dans l'armée ou dans la police, ils peuvent se démettre volontairement, par communication écrite transmise par la voie hiérarchique. En ce qui concerne les officiers, la démission volontaire peut être demandée à tout moment, son acceptation dépendant du chef de l'Etat, lequel y accède généralement.

La commission fait observer qu'en ce qui concerne les personnels n'ayant pas rang d'officier, le délai de quatre ans ne semble pas coïncider avec la notion de délai raisonnable dans lequel il peut être mis fin à la relation de travail et que, en ce qui concerne les officiers, l'absence de toute disposition, qui laisse à la discrétion du chef de l'Etat l'acceptation de la démission, ne permet pas d'apprécier si, dans la pratique, la liberté de quitter son emploi de sa propre initiative est garantie.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation, ces deux dernières années, des militaires de carrière n'ayant pas rang d'officier qui ont demandé à quitter le service avant le terme de leur engagement de quatre ans, et sur la situation des officiers dont la demande de démission n'aurait pas été acceptée.

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