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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Danemark (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Danemark (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2001

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Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté qu'aux termes de l'article 198 du Code pénal tout individu apte au travail peut être enjoint par la police de prendre un emploi si, en conséquence d'une oisiveté coutumière dont il y a lieu de le tenir pour responsable, il tombe à charge de la société, ou néglige d'assurer, comme il lui incombe, la subsistance d'une tierce personne qui, de ce fait, tombe elle-même dans le besoin ou s'il omet de verser l'allocation due à sa femme ou pour son enfant; si, dans un délai d'un an, cette personne se retrouve par sa propre faute dans l'une de ces situations, elle devient punissable pour vagabondage. Aux termes de l'article 199 tout individu vivant dans l'oisiveté, dans des conditions portant à croire qu'il ne cherche pas à subvenir à ses besoins par des moyens légaux, sera enjoint par la police de trouver un emploi licite dans un délai raisonnable et, dans la mesure du possible, de prendre cet emploi, sous menace de sanctions pénales. Le gouvernement a indiqué précédemment que, si ces articles restent en vigueur, la commission du Code pénal danois, dans son rapport sur les sanctions et libérations sur parole, a indiqué que ces dispositions ne sont jamais appliquées dans la pratique et a proposé de les abroger.

Notant les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles il n'est pas envisagé d'abroger ces dispositions dans le courant de l'année, la commission ne peut qu'à nouveau exprimer l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été adoptées pour rendre la législation conforme à la convention.

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