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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Djibouti (Ratification: 1978)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Djibouti (Ratification: 2018)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants, soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment que l'article 23 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980, portant Code pénitentiaire, dispose que le travail des détenus est organisé par l'administration pénitentiaire et que l'article 24 de la même loi dispose que les détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées, le travail accompli pour les entreprises privées ne pouvant l'être qu'à l'intérieur des locaux pénitentiaires.

La commission a attiré l'attention sur le fait que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdisent explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ceci s'applique non seulement au travail effectué en dehors de l'établissement pénitentiaire mais également au travail que des entreprises privées font réaliser à l'intérieur des prisons. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, certaines garanties et protections, notamment en matière de salaire permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, en raison des travaux d'actualisation du Code du travail, il n'est pas possible de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en matière pénitentiaire en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport des informations sur la manière dont est organisé, dans la pratique, le travail accompli pour des entreprises privées à l'intérieur des locaux pénitentiaires, et notamment l'activité des détenus travaillant pour des entreprises concessionnaires, y compris des exemplaires du contrat type de concession, et les textes réglementant l'attribution du salaire ou du pécule.

La commission espère que le gouvernement indiquera également tout progrès accompli pour mettre la législation en conformité avec la convention.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la liberté des personnes au service de l'Etat de quitter le service, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de la loi no 48/AN/83-1re du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires, du décret no 89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires, du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut général des militaires et du décret no 88-044/PRE du 10 mai 1988 portant statut particulier des officiers.

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