National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des informations contenues dans le rapport sur l'Inspection du travail en 1990. Cependant, elle constate une nouvelle fois que le rapport du gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution n'a pas été reçu. La commission rappelle l'obligation de communiquer un rapport sur l'application de la convention et suivant le formulaire adopté par le Conseil d'administration du BIT. Ce dernier rapport, qui constitue un document distinct du rapport annuel d'inspection dû en vertu de l'article 20 de la convention, doit fournir toutes les données requises aux termes du formulaire, y compris des réponses aux commentaires de la commission et une indication des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport aura été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir le rapport dû au titre de l'article 22 de la Constitution en temps voulu pour examen à sa prochaine session. 2. La commission note avec regret qu'aucune réponse n'a été reçue à ses commentaires précédents à l'égard des observations présentées depuis 1989 et 1990 par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales/Fédération des services publics/Inspection du travail des transports). Ces observations concernaient l'application des articles 3, paragraphe 2, et 10 de la convention, s'agissant de la suffisance du nombre d'inspecteurs chargés d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, ainsi que des moyens matériels mis à leur disposition. Tout en prenant connaissance des informations générales contenues dans le rapport annuel d'inspection pour 1990, la commission veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport au titre de l'article 22 de la Constitution toute remarque qu'il estimera utile au sujet des observations précitées ou des mesures prises en conséquence de ces observations. 3. La commission note que le rapport annuel d'inspection pour 1990 est parvenu au BIT en décembre 1992. Elle espère que le gouvernement publiera et transmettra les rapports annuels pour les années suivantes dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.