National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son observation précédente, en ce qui concerne les sanctions préconisées à l'article 16 de la convention. Elle prend également note des déclarations de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération patronale des industries de service (LTK) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiquées conjointement au rapport du gouvernement sur l'application de cette convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par les organisations finlandaises de travailleurs (SAK et TVK), qui considéraient que les mesures prises par le gouvernement pour répondre aux prescriptions de l'article 8 étaient insuffisantes en raison du caractère lacunaire des valeurs limites concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations, ayant un effet juridique contraignant à l'égard des employeurs. A cet égard, les organisations d'employeurs ont déclaré que la création du Conseil chargé de l'évaluation des risques sanitaires des substances chimiques et du Conseil consultatif de la protection des travailleurs contre les risques chimiques avait apporté, sur le plan administratif, les améliorations nécessaires à l'application de cet article de la convention.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement mentionne la décision no 920/92 du Conseil d'Etat, qui dispose que le ministère du Travail définit les concentrations réputées dangereuses d'impuretés dans l'air, que l'employeur doit prendre en considération dans l'évaluation des risques sur le lieu de travail et de l'exposition des travailleurs (art. 6). Selon cette décision, les concentrations doivent être définies à la lumière des connaissances scientifiques et, notamment, en fonction des valeurs limites publiées par la Commission des Communautés européennes. En outre, l'article 6 du même instrument dispose que le Conseil d'Etat définit, au besoin de manière distincte pour chaque type d'impureté, les valeurs limites contraignantes de concentration dans l'air ambiant du lieu de travail dont le dépassement entraîne pour l'employeur la nécessité de prendre des mesures immédiates.
Dans ses plus récentes observations, la SAK déclare que les bases utilisées pour l'évaluation des risques professionnels imputables aux impuretés en suspension dans l'air, au bruit et aux vibrations sont toujours lacunaires et que le contrôle du milieu de travail et l'évaluation des taux d'exposition restent encore insuffisants. Dans leur réponse, les organisations d'employeurs (TT et LTK) déclarent que la convention ne préconise pas de manière catégorique des valeurs limites contraignantes alors que, rappellent-elles, la législation finlandaise, quant à elle, fixe certaines valeurs limites contraignantes, notamment en ce qui concerne le bruit.
La commission souhaite rappeler que l'article 8 de la convention préconise que l'autorité compétente fixe les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, précise les limites d'exposition, sur la base de ces critères. L'article 4 de la convention, quant à lui, dispose que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, pour limiter ces risques et pour protéger les travailleurs, des limites d'exposition pouvant se révéler nécessaires pour garantir une protection efficace de la santé des travailleurs en pareil cas. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles valeurs limites seront élaborées, sur la base de données scientifiques, pour évaluer les risques présentés par les substances chimiques, ces propositions devant être examinées par le Conseil consultatif tripartite pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes nouvelles valeurs limites adoptées soit par le Conseil d'Etat, en application de l'article 5 de sa décision no 920 de 1992, soit par le ministère du Travail, en application de l'article 6 du même instrument.