National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.
2. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement évalue le total des populations indigènes à 575.000 personnes, mais ne précise pas si cette information se fonde sur le recensement qui devait avoir lieu en 1993, en comportant une composante indigène spécifique. Notant le critère d'appartenance indigène, qui comporte un sentiment d'identification à une communauté indigène (art. 2 du décret no 2001 de 1988), la commission souhaite recevoir davantage d'informations indiquant comment ce critère fondamental se manifeste dans la pratique. Prière également de la tenir informée de toute évolution découlant du recensement de 1993.
3. Article 2. La commission rappelle que, compte tenu de la ratification de la convention et de l'adaptation des dispositions légales et administratives à un cadre pluriculturel conformément aux dispositions de la Constitution révisée de 1991, les divers organes étatiques chargés des affaires indigènes, notamment le Département des affaires indigènes (DAI), l'Institut colombien de la réforme agraire (INCORA) et le Programme national de développement (NPR), traversent une période de transition. Elle rappelle, d'autre part, ses commentaires précédents au titre de la convention no 107 et dans l'observation formulée cette année au sujet de cette même convention, relevant l'existence d'un moindre intérêt porté au caractère spécifique des communautés indigènes; et que, par la création, en 1991, du Fonds national agraire (FINAGRO) en tant qu'agence centrale responsable du financement du développement agraire, les facilités de crédit, spécialement destinées à aider ces communautés, avaient été supprimées. La commission appelle l'attention du gouvernement sur sa requête précédente au titre de la convention no 107, tendant à obtenir davantage d'informations sur les mécanismes de coordination et de collaboration interinstitutionnels, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour dispenser une assistance directe au développement, spécialement adaptée aux besoins des communautés indigènes.
4. Article 3. La commission relève qu'une Commission nationale des droits indigènes a été créée (par décret no 0715 du 28 avril 1992) pour protéger les droits de la personne et les libertés fondamentales des peuples indigènes. Prière de fournir dans le prochain rapport des informations sur la manière dont ladite commission fonctionne, ainsi que sur sa structure, ses attributions et ses activités.
5. Article 5. La commission rappelle les informations fournies au titre de la convention no 107, selon lesquelles certaines communautés indigènes, dans les resguardos des régions reculées, sont confrontées à de graves difficultés pour la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Elle prie le gouvernement de communiquer des détails sur toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.
6. Article 6. La commission note que des consultations préalables avec le Conseil national de politique indigène (CONAPI) - créé par décret no 436 du 10 mars 1992 - est obligatoire avant que ne soient adoptées des mesures légales à l'égard des peuples indigènes, et rappelle que le CONAPI s'est attaché à la formulation d'une nouvelle politique à l'égard des indigènes. Etant donné, au surplus, que les conseils et organisations indigènes traditionnels sont reconnus en qualité d'entités légales (décret no 1088 de 1993), prière de fournir des informations sur les mécanismes de consultation des organisations indigènes dans la formulation et l'adoption d'une nouvelle politique, ainsi que sur la participation de ces dernières auxdits mécanismes, en mentionnant toutes autres initiatives concernant leur bien-être. Etant donné aussi que le CONAPI comprend des représentants indigènes, prière de fournir des informations sur les modalités de leur représentation à ce conseil, de même qu'à d'autres entités étatiques chargées des affaires indigènes.
7. Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le CONAPI est l'organe principal chargé de définir les priorités en matière de développement et d'élaborer un programme d'action en faveur des peuples indigènes. Prière de préciser les mécanismes et modalités de participation des conseils indigènes traditionnels à la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes et plans de développement dans les régions considérées. A cet égard, la commission rappelle aussi que le gouvernement avait fait état d'un projet de décret tendant à la mise sur pied d'études sur la viabilité dudit projet et de consultations en vue de projets de développement, de travaux publics et d'exploitation de ressources, à entreprendre avant toute mise à exécution, et rappelle sa demande antérieure, au titre de la convention no 107, d'être maintenue informée de toute évolution à cet égard, moyennant notamment tous renseignements quant à la décision rendue par un tribunal de première instance, selon laquelle une société pétrolière contrevenait aux articles 7, paragraphe 3, et 15, de la convention pour n'avoir pas entrepris d'avance des études d'évaluation des conséquences de ses projets (cas no 6922).
8. La commission note qu'une "action de tutelle" garantit la jouissance des droits fondamentaux et a été interprétée par la Cour constitutionnelle comme étant un mécanisme permettant d'éviter des maux irrémédiables (cas no T-859, décision F-428 du 2 juillet 1992, et cas no T-2679, décision T-528 du 18 septembre 1992). Prière d'indiquer si les décisions de cette Cour: a) de payer des réparations à la communauté affectée pour les dommages subis par son environnement à la suite de l'exploitation d'une mine de charbon (cas no T-859); b) d'interrompre la construction d'une autoroute (cas no T-2679), ont été mises à exécution. Prière aussi de fournir des informations sur toutes autres décisions judiciaires tendant à protéger les droits des communautés indigènes contre les effets négatifs de projets de développement, et sur l'adoption d'une législation comportant le recours à une initiative d'"action populaire" au cours de conflits concernant le droit à l'environnement.
9. Article 8. La commission relève que, dans les unités territoriales indigènes (ETIs), une fois constituées, et au sein des resguardos, les conseils indigènes exercent une autorité judiciaire entière, conforme à leurs coutumes en droit et en pratique, tant qu'ils ne contreviennent pas à la législation nationale (article 246 de la Constitution). Elle relève également les indications selon lesquelles le Département des affaires indigènes (DAI) fait état de conflits actuels et potentiels dans le cadre des coutumes et pratiques intercommunautaires, provoqués notamment à la suite d'intégration de divers groupes indigènes dans certains resguardos, ainsi que la suggestion du DAI tendant à opérer une compilation systématique et complète des lois et pratiques coutumières en tant que moyens pour régler les différends. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment quant aux mécanismes tendant au règlement des conflits suscités entre le droit coutumier et le droit national.
10. Article 9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article sera appliqué grâce à la loi organique de planification territoriale, laquelle n'est pas encore adoptée, et le prie de la maintenir informée de tous moyens tendant à tenir compte des coutumes indigènes en matière pénale, en y joignant copie des décisions de justice rendues en l'espèce.
11. Article 10. La commission note la déclaration du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, selon laquelle il est explicitement interdit de tenir compte de considérations personnelles autres que celles qui sont incorporées effectivement dans la loi (doc. CERD/C/191/Add.l). Elle relève en outre que, chaque fois qu'un indigène commet un acte qui n'est pas considéré comme un crime grave par sa communauté, il peut être réintégré dans son milieu naturel en application de l'article 22 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de founir des informations sur l'application pratique de cette disposition.
12. Article 11. La commission relève que les enfants âgés de plus de 12 ans peuvent être occupés à un emploi avec l'autorisation du conseil indigène traditionnel ou celle d'une agence gouvernementale responsable, sous réserve de notification au ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre d'enfants occupant ainsi un emploi, en précisant les critères de décision de ce ministère en pareil cas. Dans ce contexte, la commission note la déclaration du gouvernement à la Commission des Nations Unies sur les droits de l'enfant (doc. CRC/C/8/Add.3), selon laquelle des cas précis d'exploitation des enfants ont été constatés. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d'informations sur tous moyens existants ou devant être adoptés pour assurer l'observation des prescriptions du Code des mineurs promulgué par décret no 2737 de 1989, de même que sur toute autre législation généralement applicable en ce qui concerne l'emploi des enfants.
13. Article 14. La commission prend note des efforts du gouvernement pour reconnaître et protéger les droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, notamment leurs reservas et leurs resguardos, dont le nombre est estimé à environ 246. Elle note aussi que la loi organique de planification territoriale, chargée de la délimitation des ETIs, est toujours en cours d'examen. Relevant que les ETIs jouiront de leur propre régime politico-administratif, pouvant inclure des districts, des municipalités et des provinces, reservas et resguardos y compris (art. 286 de la Constitution), la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de ces délimitations, notamment quant aux modalités propres à assurer l'intégration harmonieuse des diverses entités locales de l'Etat appelées à être incorporées dans les ETIs.
14. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les droits des nomades à utiliser les terres qu'ils n'occupent pas exclusivement, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leur subsistance et leurs activités traditionnelles, sont reconnus moyennant la création de resguardos. Prière d'indiquer la forme et la procédure de pareille reconnaissance dans le cadre de la structure des resguardos, notamment lorsque cela implique le droit réclamé par les nomades de se fixer sur un territoire.
15. La commission note que l'INCORA, qui est responsable de la création, de la configuration et de la planification des terres indigènes, s'est engagée dans l'identification des terres indigènes et la restructuration des reservas en resguardos. La commission relève aussi que certains problèmes sont inhérents à cette restructuration. La commission note à ce sujet que certaines terres habitées sont incorporées dans les resguardos et que certaines communautés indigènes ont attribué leurs terres traditionnelles à d'autres resguardos. Elle relève aussi que certains resguardos comprennent des propriétés que des titulaires de titres antérieurs peuvent encore réclamer en vertu de dispositions législatives demeurées en vigueur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes procédures qui auraient été adoptées ou sont envisagées pour régler des conflits en cas de réclamations territoriales au cours des opérations de délimitation dans le pays.
16. Article 15. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les droits des peuples indigènes portent sur des ressources naturelles aussi bien renouvelables que non renouvelables, mais que ces dernières appartiennent à la nation, encore que les peuples indigènes ont un droit de préférence sur leur exploitation en application du Code minier. Elle rappelle aussi la déclaration du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (doc. CERD/C/191/Add.1), selon laquelle il ne garantit qu'un droit d'usufruit sur les ressources naturelles renouvelables. La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations concernant les autorisations accordées à des communautés indigènes pour exploiter des ressources non renouvelables sur leurs terres, ainsi que sur toutes procédures applicables aux modalités de participation des peuples indigènes à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de toutes les ressources naturelles, y compris de celles pour lesquelles l'Etat maintient son titre de propriété. Prière également de fournir davantage d'informations concernant les droits aux ressources naturelles des communautés indigènes au sein des resguardos.
17. La commission note que l'article 330 de la Constitution dispose que toute exploitation des ressources naturelles sur les territoires indigènes doit se faire sans porter préjudice à l'intégrité culturelle, sociale et économique des communautés indigènes, et que le gouvernement assurera la participation de représentants de ces dernières à la prise de toute décision en l'espèce. Elle relève, d'autre part, que le déboisement, l'exploitation de mines et les autres activités d'extraction entreprises par des colons et des compagnies minières sur les terres indigènes ont provoqué la contamination de fleuves et de rivières, sans compter la détérioration du sol, ce qui a nui aux activités économiques traditionnelles des communautés indigènes. Prière d'indiquer quelles sont les procédures établies pour favoriser la consultation de ces communautés et leur participation aux avantages découlant de toute activité de prospection de leurs terres, ainsi que les modalités de réparation des dommages commis.
18. La commission rappelle la politique du gouvernement concernant la protection de l'environnement (Code national des ressources naturelles et loi no 622 de 1977), étant entendu que la création de reservas et de resguardos dans de telles "zones spéciales de gestion" doit être conforme aux mesures protectrices adoptées à cet effet. Rappelant aussi que les droits des communautés indigènes aux terres et à l'utilisation de ressources naturelles renouvelables dans leurs zones sont garantis, la commission prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise pour sauvegarder tout spécialement les activités économiques traditionnelles des peuples indigènes habitant les zones protégées, notamment en ce qui concerne les modalités de réparation de tous dommages commis.
19. Article 16. La commission note les informations concernant la communauté Wayuc dans la région de Caracolé, réinstallée à la suite de la contamination de sa zone d'habitation traditionnelle en raison de l'exploitation de mines de charbon. La commission note aussi que cette communauté a reçu d'autres terres et a été indemnisée pour les dommages commis. Prière de fournir tous détails de droit et de procédure ayant régi cette réinstallation. Prière aussi de communiquer des informations sur la manière dont le droit au retour à la zone d'habitation traditionnelle est garanti lorsque cessent les motifs de la réinstallation.
20. Article 17. La commission note que tous les resguardos sont transférés aux communautés indigènes en qualité de propriété inaliénable et qu'ils ne peuvent transmettre de droits sur la terre hors de leur propre communauté. Prière de communiquer des informations sur toutes consultations entreprises avec les peuples concernés lorsqu'est adoptée une décision de rendre inaliénables tous les titres, et de préciser s'il y a des dispositions permettant d'altérer la nature de ces derniers si le besoin devait s'en faire sentir.
21. La commission rappelle la déclaration du gouvernement dans son rapport de 1992, au titre de la convention no 107, selon laquelle les terres indigènes sont en premier lieu menacées par des colons illégaux. Elle note également les efforts du gouvernement pour déplacer ces derniers des terres indigènes et relève aussi bien les procédures établies par l'INCORA que les règles législatives et pénales interdisant toute colonisation illégale (article 329 de la Constitution). Prière de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour empêcher ces colons de pénétrer illégalement sur les terres indigènes et de les exploiter, en fournissant des détails sur les sanctions infligées en cas d'infraction et sur les mesures d'expulsion éventuelles.
22. Article 19. La commission note qu'il existe un certain nombre d'agences chargées de l'octroi de ressources aux communautés indigènes, notamment l'INCORA, et, en tant qu'autorité centrale accordant les crédits nécessaires à la mise en valeur des terres, le FINAGRO. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour faciliter l'accès des communautés indigènes aux sources de crédit et aux marchés, de même qu'à tous services techniques et à l'assistance permettant le développement de leurs terres de la manière la plus fructueuse.
23. Article 20. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, qu'une autorité spécialisée, le Département des relations spéciales de travail, a été créée pour se charger des questions relatives aux groupes de travailleurs vulnérables, s'agissant notamment des travailleurs indigènes (décret no 2145 de 1992). Relevant que de nombreux travailleurs indigènes sont occupés à des travaux non rémunérés, tels que l'agriculture de subsistance, la chasse ou la récolte, sans compter les journaliers et les travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle leur recrutement et leurs conditions d'emploi sont contrôlés par ce département. Etant donné qu'aucun renseignement n'est disponible en ce qui concerne en l'occurrence l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, l'assistance médicale et sociale, la sécurité du travail, les prestations de maladie et de sécurité sociale et le logement, prière de fournir davantage d'informations en ces domaines. Prière aussi d'en fournir sur la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes.
24. Articles 21 et 22. La commission prend note des informations données par le gouvernement pour ce qui a trait à la formation professionnelle et le prie d'en communiquer davantage en ce qui concerne toutes autres mesures prises ou envisagées pour répondre aux besoins particuliers des peuples indigènes et pour assurer leur coopération et leur collaboration.
25. Article 24. La commission a pris connaissance du projet soumis au Congrès en vue d'un régime de sécurité sociale qui envisage que les membres des communautés indigènes bénéficient de pensions de vieillesse à un âge inférieur à celui exigé pour les autres personnes qui ont le droit à cette prestation. Prière de continuer à tenir la commission informée à cet égard.
26. Article 25. La commission note les informations sur les services de soins de santé assurés par le gouvernement, qui précisent que ceux-ci sont gratuits. Elle relève aussi l'information communiquée par l'Organisation mondiale de la santé dans son rapport intitulé "Mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici à l'an 2000" (2e évaluation - vol. 3, Région des Amériques). Relevant que nombre de communautés indigènes vivent dans des zones reculées et que des rapports signalent des cas de choléra, de paludisme, de tuberculose et de maladies respiratoires, sans compter la malnutrition, prière de fournir tous renseignements sur les mesures éventuellement prises ou envisagées pour répondre aux besoins de santé de ces communautés, notamment pour ce qui a trait à l'approvisionnement en eau potable, à l'hygiène et à tous autres services sanitaires, sur les mesures adoptées pour que la responsabilité et le contrôle de ces services soient assurés par les intéressés, sur la participation de ces derniers à l'organisation et à la fourniture des soins, sur l'adaptation concrète des pratiques de santé traditionnelles à la médecine moderne et à toutes facilités de formation en faveur des travailleurs communautaires locaux.
27. Articles 26 et 27. La commission prend connaissance des dispositions constitutionnelles et législatives tendant à favoriser l'éducation adaptée à un cadre ethnique. Dans ce contexte, la commission rappelle que le décret no 1142 de 1978 exige que les projets éducatifs soient entrepris avec la participation et le consentement des communautés indigènes et que tous les projets doivent s'adapter aux caractéristiques des peuples concernés. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre un programme d'éducation dans un cadre ethnique avec la participation ou la coopération des intéressés, en tenant compte de leurs caractéristiques sociales, économiques et culturelles, tout en répondant aux besoins spécifiques des groupes vulnérables considérés.
28. Articles 28 et 29. La commission constate, d'après les statistiques annexées au rapport, que 46 pour cent des personnes âgées entre 7 et 17 ans sont illettrées, et que, parmi celles qui ont reçu des éléments d'éducation, seules 6,2 pour cent sont bilingues. Elle rappelle que l'article 10 de la Constitution pourvoit à l'éducation bilingue des communautés indigènes dans le respect de leurs traditions linguistiques, et que le Département des affaires indigènes décrit l'éducation des intéressés comme "très précaire". Prière de communiquer des informations détaillées dans le prochain rapport sur toutes mesures prises ou envisagées, avec la participation des peuples intéressés, pour tendre à l'égalité d'éducation, notamment au bilinguisme.
29. Article 31. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'information portant sur les droits des indigènes, notamment les dispositions de la Constitution à cet égard, a été portée à la connaissance des autorités civiles et militaires. Prière de fournir des détails sur toutes mesures prises ou envisagées afin de favoriser une prise de conscience par les autres couches de la population, notamment en diffusant des matériels pédagogiques qui fournissent une description équitable, exacte et documentée des traditions et cultures des indigènes.