ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Espagne (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations détaillées et des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et les commisions ouvrières (CC.OO.) au sujet de l'application de la convention dans la législation et dans la pratique.

1. La commission constate que tant l'UGT que les CC.OO. traitent de l'insuffisance de la législation du travail actuelle à garantir le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d'une application insuffisante de ce principe dans la pratique, en particulier avec la discrimination indirecte dans les entreprises privées. L'UGT souligne que la Constitution et la Charte des travailleurs traitent de la protection contre la discrimination sur la base du sexe dans des termes généraux, sans préciser la notion de "travail de valeur égale". Ce syndicat évoque des affaires de discrimination indirecte et de discrimination voilée en matière salariale qui ont été portées devant les tribunaux afin qu'il soit décidé si le travail considéré était "égal". Elle cite les statistiques de l'Institut national de statistiques de février 1992, qui font apparaître que les rémunérations des travailleuses appartenant aux catégories de qualifications les plus élevées ne représentent que 73,9 pour cent de celles des hommes des mêmes catégories. Les CC.OO., quant à elles, demandent une clarification, dans les textes législatifs, de la notion de "travail de valeur égale", étant donné qu'il est souvent accordé une plus grande importance à des qualités typiquement masculines, comme la force, qu'à des qualités plus courantes chez les femmes, comme la capacité de concentration et l'adresse. Les CC.OO. font, elles aussi, mention d'affaires en justice au sujet d'une discrimination indirecte en matière salariale par l'octroi essentiellement aux hommes de divers suppléments salariaux.

Dans son rapport, le gouvernement annonce que le deuxième Plan pour l'égalité de chances des femmes (1993-1995) prévoit la modification de l'article 28 de la Charte des travailleurs de manière à introduire expressément dans la législation nationale la notion de "travail de valeur égale". Il souligne parallèlement que la Cour constitutionnelle et le droit communautaire européen ont, en tout état de cause, donné une interprétation suffisamment large de cette disposition.

La commission prend note de ces développements avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé dans le sens de l'introduction de la notion définie à l'article 2 de la convention dans la Charte des travailleurs de 1980, et de lui communiquer copie du texte modificatif une fois qu'il aura été adopté.

2. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer