National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de sa réponse aux commentaires qu'elle avait formulés antérieurement suite à la réclamation présentée en 1984 par diverses organisations syndicales du Costa Rica en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.
a) Dans ce contexte, la commission a pris note avec intérêt des informations concernant la révision du montant des pensions. Elle prie le gouvernement de lui communiquer les données demandées dans le formulaire de rapport sous le titre VI, article 65, de la convention, afin de pouvoir apprécier l'incidence réelle des ajustements de pensions par rapport à l'évolution du niveau général des revenus et de l'indice du coût de la vie. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer dans chacun de ses prochains rapports des informations sur les nouveaux ajustements effectués dans ce domaine.
b) En ce qui concerne l'article 71 de la convention, la commission a pris note des accords signés en 1985 et 1991 entre la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica et le ministère de l'Industrie, qui fixent la forme de règlement des obligations de l'Etat. Par ailleurs, la commission prend note du fait que la réforme du système de financement de l'assistance médicale, prévue par l'accord du 7 décembre 1988, se poursuit dans le cadre du programme de réforme de l'Etat et de la réforme du secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard.
2. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (lus conjointement avec l'article 69). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient modifiés les articles 218, 228 à 232 et 237 à 239 et 243 de la loi no 6727 de 1982, afin de les rendre pleinement conformes aux dispositions susmentionnées de la convention en ce qui concerne: a) la nature des soins médicaux, qui doivent être conformes à ce que prévoit l'article 34 de la convention et être dispensés gratuitement pendant toute la durée de l'éventualité (à savoir jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'invalidité de l'intéressé); b) l'octroi de prestations en espèces, pendant toute la durée de l'éventualité, en cas d'incapacité permanente mineure ou partielle ou en cas de décès. Lesdits articles de la loi no 6727 prévoient que ces prestations sont octroyées pendant une période de cinq à dix ans, selon le cas, tandis que la convention prévoit que ces prestations doivent être accordées à la victime pendant toute sa vie et, à ses ayants droit, tant que ceux-ci satisfont aux conditions prescrites.
Dans son rapport, le gouvernement signale que des négociations sont en cours entre l'Institut national de sécurité sociale et la Caisse nationale de sécurité sociale et qu'un projet de réforme de la loi no 6727 est toujours à l'étude. A cet égard, le gouvernement est dans l'attente des résultats que les études techniques devraient produire, afin de pouvoir évaluer les conséquences, du point de vue actuariel, de l'harmonisation de ladite loi avec la convention. Le gouvernement signale de même qu'il étudiera en priorité la possibilité de demander à cet effet l'assistance technique du BIT. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un proche avenir, avec l'assistance technique éventuelle du BIT, et qu'il mettra la législation nationale en pleine conformité avec la convention.
En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les questions soulevées dans une demande directe.