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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents concernaient:

- l'absence de protection contre des actes de discrimination antisyndicale des travailleurs affiliés à des organisations syndicales mixtes (auxquelles appartiennent les "travailleurs officiels" ("trabajadores oficiales") et les "agents publics" ("empleados públicos") (art. 57 et 58 de la loi no 50 de 1990);

- l'interdiction faite aux syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives (art. 414, alinéa 4, et 416 du Code du travail).

A cet égard, il convient de rappeler qu'en Colombie les fonctionnaires publics peuvent être des agents publics ("empleados públicos") ou des travailleurs officiels ("trabajadores oficiales"). Les agents publics sont nommés librement et sont inamovibles. Ils bénéficient d'une relation statutaire avec l'administration publique et ils ne peuvent pas négocier collectivement leurs conditions d'emploi (même si ce ne sont pas des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat au sens de l'article 6 de la convention), alors que les travailleurs officiels sont des employés des entreprises commerciales et industrielles de l'Etat. Ils bénéficient d'une relation contractuelle avec l'administration publique et ils peuvent négocier collectivement.

Au sujet de la question de la discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare que si les "agents publics" peuvent s'affilier à un syndicat mixte et faire partie de ses instances dirigeantes, aux termes de l'article 409 du Code du travail, ils ne jouissent pas de l'immunité syndicale. Par contre, les "travailleurs officiels" faisant partie d'un syndicat mixte bénéficient de cette immunité.

La commission rappelle que tous les employés publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat devraient bénéficier d'une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit modifiée dans le sens indiqué ci-dessus.

Au sujet du droit de négociation collective des "employés publics", le gouvernement indique à nouveau que la directive présidentielle (no 38 du 26 décembre 1990) confirme l'interdiction faite aux "agents publics" de conclure des conventions collectives (art. 416 du Code du travail).

A cet égard, la commission rappelle une fois de plus qu'en vertu de l'article 414, alinéa 4, du Code les syndicats d'"agents publics" ne peuvent que présenter aux chefs de l'administration "des mémoires présentant en termes respectueux les requêtes de leurs affiliés" et non des projets de conventions collectives. La commission ne peut qu'insister sur le fait que le gouvernement, en ratifiant la convention, a accepté l'obligation de prendre des mesures pour favoriser et promouvoir la libre négociation entre les partenaires sociaux, ce qui implique qu'il doit s'abstenir d'intervenir d'une manière qui puisse restreindre l'exercice de ce droit. En conséquence, elle demande au gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures tendant à ce que la législation soit modifiée pour assurer aux "fonctionnaires publics", à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à "l'administration de l'Etat", le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi garanti par la convention.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des changements intervenus dans la législation à cet égard.

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