National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance des discussions intervenues au sein de la Commission de la Conférence en 1993 dans le cadre de la convention no 128.
Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)
1. Article 38 de la convention (en relation avec l'article 69, alinéa f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec les dispositions précitées de la convention des articles 37, paragraphe 2, et 38, paragraphe 2, de la loi fédérale sur l'assurance accident du 20 mars 1981 (LAA), qui autorisent la réduction des prestations en espèces dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs survivants (pour ces derniers, ces prestations peuvent même être refusées) en cas de négligence grave des intéressés. En effet, comme la commission l'a souligné dans ses commentaires antérieurs, la suspension des prestations n'est autorisée aux termes de l'alinéa f) de l'article 69 de la convention que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé. Elle avait en conséquence invité le gouvernement à fournir des informations sur tout développement intervenu au sujet du projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales qui devait, selon le gouvernement, tenir pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention.
Après avoir indiqué dans son rapport n'avoir toujours pas connaissance de jurisprudence oû la question de la réduction des prestations pour négligence grave se serait posée en matière d'accidents professionnels, le gouvernement déclare que les débats parlementaires sur ce projet de loi sont actuellement interrompus. Il souligne qu'il s'agit d'un projet de loi qui émane du Parlement, puisque c'est la Commission du Conseil des Etats qui l'a élaboré. Ce projet a déjà été approuvé par le Conseil des Etats. Quant au Conseil national, il avait demandé un délai de réflexion sur ce dossier. En fait, le problème qui se pose est celui de savoir, au moment oû de nombreuses lois spéciales de sécurité sociale sont en cours de révision, si, plutôt qu'une loi sur une partie générale du droit des assurances sociales, il ne serait pas plus opportun d'élaborer une loi d'harmonisation qui serait moins compliquée que le projet actuel. Le gouvernement ajoute qu'en tout état de cause le dossier est actuellement entre les mains du Parlement et, que la mise en conformité, par un type de loi ou par un autre, de la LAA avec la convention n'est pas contestée.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime l'espoir que les débats parlementaires sur la question se poursuivront et que ceux-ci aboutiront à l'adoption prochaine d'un texte qui tiendra pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention.
2. Article 34, paragraphes 1 et 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 10, paragraphe 3, de la loi fédérale précitée sur l'assurance accident (prévoyant que le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles l'assuré a droit à des soins à domicile, ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts par l'assurance), et à l'article 18 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 (disposant que l'assurance couvre une part seulement des frais résultant des soins à domicile, prescrits par un médecin et dispensés par une personne autorisée). Elle avait donc souhaité que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin de prévoir expressément dans la législation l'absence de toute participation des victimes de lésions professionnelles aux coûts des soins infirmiers à domicile, conformément à la convention. Dans la mesure oû dans son rapport le gouvernement confirme que dans la pratique les assureurs prennent en charge la totalité de frais afférents à ces soins, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires soient prises pour que la situation de fait qui prévaut en Suisse soit consacrée expressément dans la législation.