National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des statistiques qui lui sont annexées. Elle note également les informations fournies par un représentant gouvernemental à la Conférence en 1993, ainsi que la discussion qui s'en est suivie.
Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient notamment sur les points suivants:
- discriminations dans l'emploi et dans la répartition du revenu entre hommes et femmes et entre Blancs, Noirs et Métis;
- exigence par nombre d'employeurs de certificats de stérilisation des femmes en quête d'emploi ou désireuses de garder leur emploi;
- absence d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi.
La commission note que le gouvernement reconnaît l'existence de graves discriminations dans le pays et qu'il entend prendre des mesures diverses pour remédier à cette situation. Elle relève que, selon le gouvernement, les problèmes évoqués affectent surtout le secteur privé et que les lacunes législatives favorisent les pratiques discriminatoires. La commission note que le gouvernement est disposé à suivre une politique active de lutte contre la discrimination et à perfectionner les instruments législatifs. Elle note aussi que dans le cadre du plan actuel de gestion du ministère du travail il est entrepris de moderniser les relations professionnelles, et ce faisant d'éliminer toutes les formes de discrimination dans l'emploi qui persistent encore dans le pays.
1. Concernant la discrimination fondée sur la race et les inégalités raciales sur le marché de l'emploi et dans le travail, la commission note qu'en référence aux informations transmises en 1992 par le Syndicat des employés des établissements bancaires de Florianopolis et Regiao et par la Centrale unique des travailleurs (CUT), sur la base de statistiques du Centre d'étude des relations de travail et des inégalités (CEERT), la Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale a été créée par la CUT pour éliminer la discrimination, notamment sur le lieu de travail. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas de commentaires spécifiques sur les communications de ces organisations syndicales, mais qu'il se borne à mentionner de nouveau les dispositions constitutionnelles et législatives qui interdisent et punissent le racisme et la discrimination. Elle note, cependant, que le gouvernement estime que, pour améliorer la situation évoquée dans ces communications, la participation des citoyens à la dénonciation des violations de leurs droits relatifs à l'égalité dans l'emploi est indispensable.
A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 3 b) de la convention en vertu duquel l'Etat qui a ratifié la convention a une obligation de moyens en ce qui concerne les mesures d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique nationale d'égalité énoncée à l'article 2. L'information et l'éducation du public peuvent être faites par des programmes spécifiques tels que mentionnés aux paragraphes 231 à 236 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, auxquels le gouvernement est prié de se référer. La commission note avec intérêt que la CUT a l'intention de demander l'assistance du BIT pour l'organisation de séminaires nationaux, d'ateliers et de réunions visant à faire connaître les principes de la convention. Elle espère que de telles activités seront développées et que le gouvernement prendra les mesures spécifiques nécessaires pour favoriser l'information et l'éducation du public dans le domaine de la discrimination.
2. S'agissant de l'application de la convention à l'égard des femmes et, en particulier, de la stérilisation massive des femmes brésiliennes liée aux exigences des employeurs, la commission note que le gouvernement reconnaît l'existence d'un problème mais qu'à sa connaissance aucune plainte n'a été signalée. Elle note également qu'au cours de la discussion à la Conférence, il a été signalé qu'en dépit des progrès effectués au plan législatif pour protéger les femmes contre la discrimination, les employeurs continuent d'exiger au Brésil des certificats de stérilisation et de mariage avant de recruter des femmes, et que des exigences liées au sexe existaient toujours pour certaines fonctions.
Dans sa précédente observation, la commission avait pris note du projet de loi no 229/91 qui interdit aux employeurs d'exiger d'une candidate à l'emploi la présentation d'un certificat médical de non-grossesse ou de stérilisation et dont un amendement (issu du projet no 677/91 qui prohibe l'examen gynécologique des fonctionnaires du sexe féminin à la demande de leur employeur ou du préposé de ce dernier) interdit aux employeurs d'encourager la pratique de la stérilisation ou d'autres méthodes de limitation des naissances qui relèvent des services dispensés par l'Etat. La commission note que ce projet, sur lequel le rapporteur de la Commission du travail, de l'administration et du service public avait émis un avis favorable le 11 février 1992, est toujours à l'examen devant cette commission de la Chambre des députés. D'autres projets visant à imposer des sanctions sévères aux employeurs qui suivraient ce genre de pratiques, à éliminer d'autres pratiques discriminatoires à l'égard des femmes et à encourager l'emploi des femmes (projets no 3032/92 et 127/92 en particulier), sont à l'examen ou en cours d'élaboration.
La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les dispositions législatives mentionnées, indispensables pour garantir aux femmes une protection efficace contre toute discrimination dans l'emploi ou dans l'accès à l'emploi, en particulier quant à leur capacité de procréation, soient adoptées sans délai. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de l'évolution de la situation à cet égard et de transmettre copie des textes dès leur adoption.
3. La commission constate, d'après les statistiques transmises avec le rapport, qu'il existe des différences substantielles de salaires entre hommes et femmes. La commission remarque que ces inégalités vont de pair avec le contexte général évoqué dans ses commentaires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans le cadre de la convention no 100, ratifiée également par le Brésil, les mesures qu'il entend prendre aussi dans ce domaine, afin de promouvoir l'emploi des femmes à tous les niveaux et remédier aux écarts de gains entre hommes et femmes, qui proviennent souvent de la concentration des femmes dans les branches d'activité et les emplois les moins bien payés.
4. Pour ce qui concerne l'application des dispositions législatives en vigueur, la commission prend note des indications du gouvernement sur les difficultés de contrôler et d'enquêter sur les violations de la loi. Il cite, à titre d'exemple, une enquête sur des pratiques discriminatoires pour le recrutement des femmes dans les entreprises de Sao Paulo, lancée par le ministère du Travail de cet Etat à l'instigation d'une député, qui n'a pu aboutir faute de plainte spécifique. La commission note que, d'après le gouvernement, dans la plupart des cas de discrimination les victimes refusent d'être identifiées de peur des représailles et aussi parce qu'elles doutent de l'efficacité et de l'impartialité des autorités publiques. Elle prend note également des explications du gouvernement sur la gravité de l'état économique et social du pays.
La commission note avec intérêt que, en partie, pour y remédier le Conseil national du travail a été constitué (CNTb) et a tenu sa première réunion le 27 mai 1993. Il s'agit d'un organe tripartite chargé des questions d'emploi dans le pays, dont l'une des tâches est de s'attaquer vigoureusement à toutes les formes de discrimination, étant entendu que l'exercice des droits des citoyens est l'un des objectifs prioritaires du ministère du Travail.
La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur les activités du CNTb et sur les résultats concrets de son action pour éliminer, en droit comme en pratique, toute forme de discrimination dans l'emploi. Elle espère que les initiatives prises par le gouvernement pour remédier aux inégalités fondées sur le sexe et la race seront suivies par la mise en place d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement et par une campagne d'information des personnes exposées aux pratiques discriminatoires et des employeurs qui enfreignent la loi (voir point 1 ci-dessus). La commission attire l'attention du gouvernement sur son étude d'ensemble susmentionnée et, en particulier, sur les paragraphes 157 à 169. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra des informations sur l'adoption d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, conformément à l'article 2 de la convention, et sur toute mesure assurant l'application de la convention.