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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Autriche (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1989
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 1992
  4. 1991

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années concernant la nécessité d'adopter des mesures législatives pour protéger les travailleurs des entreprises employant moins de cinq salariés contre les licenciements injustifiés (en particulier lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale), la commission note avec regret que la loi no 502 de 1993 n'a pas modifié la loi sur les relations collectives de travail de 1974 sur ce point.

La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales tente toujours d'étendre la protection générale contre le licenciement pour des activités syndicales aux entreprises employant moins de cinq salariés, et qu'après de longues discussions avec les partenaires sociaux des améliorations substantielles dans le domaine social ont pu être réalisées. Le gouvernement ajoute toutefois que l'adoption de l'ensemble des demandes formulées risquait de ne pas connaître une suite favorable au sein du Parlement et de mettre en danger les autres améliorations obtenues par les travailleurs.

La commission demande à nouveau au gouvernement d'adopter dans les meilleurs délais des mesures pour garantir aux travailleurs employés par des entreprises comptant moins de cinq salariés une protection adéquate contre les licenciements, notamment lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale, conformément à l'article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

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