National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des observations formulées par la Centrale unique des travailleurs (CUT) du Brésil et par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) de l'Argentine au sujet de l'application de la convention en Argentine. Le gouvernement n'a communiqué aucun commentaire à propos de ces observations.
La CUT affirme, entre autres choses, que certains travailleurs brésiliens employés en Argentine dans le génie civil ne perçoivent leurs salaires qu'au moment de leur retour au Brésil et elle se déclare préoccupée par le fait que le MERCOSUR (Marché commun du Cône Sud) laisse le champ libre à de telles pratiques. La commission invite le gouvernement à faire ses commentaires à ce sujet, à la lumière de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (versement régulier des salaires).
2. La commission prend également note des observations formulées par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) sur l'application de plusieurs conventions, le CTA évoquant les décrets nos 1477 et 1478 de 1989 et no 333 de 1993, ainsi que la loi no 23.982 du 22 août 1991.
La commission note que les décrets nos 1477 et 1478 établissent des prestations sociales (assistance au budget alimentaire de la famille et bons d'alimentation) concernant le travailleur et sa famille. La valeur de cette contribution en denrées alimentaires ou en bons que l'employeur fournit au travailleur en application de ces instruments ne peut excéder 20 pour cent du salaire brut, cette prestation n'étant pas considérée comme faisant partie de la rémunération aux termes de l'article 105bis du règlement régissant les contrats d'emploi, adopté en vertu de la loi no 20744, dans sa teneur modifiée par l'article 1 du décret no 1477. L'article 1 du décret no 333 de 1993 énumère les prestations, notamment celles qui sont prévues par les décrets no 1477 et no 1478/1989, qui ne peuvent revêtir le caractère d'une rémunération. Il prévoit que ces prestations ne peuvent être accordées en remplacement ou à titre d'avance d'une rémunération. La commission rappelle que la définition du terme "salaire" donnée à l'article 1 de la convention désigne la rémunération ou les gains, quels qu'en soient la dénomination ou le mode de calcul, susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord, que l'article 3 interdit le paiement des salaires sous forme de bons et que l'article 4 ne permet le paiement partiel des salaires en nature que dans certaines conditions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des décrets susmentionnés, à la lumière de ces dispositions de la convention.
La commission note également les déclarations de la CTA selon lesquelles, deux années après l'adoption de la loi no 23.982 concernant la consolidation des dettes monétaires de l'Etat jusqu'au 1er avril 1991 après reconnaissance administrative ou judiciaire, aucune attestation reconnaissant que cette dette a été contractée. La commission invite le gouvernement à présenter ses commentaires à ce sujet, notamment en ce qui concerne toute dette à l'égard des travailleurs du secteur public, à raison de leur salaire.
3. La commission adresse également une demande directe au gouvernement au sujet de l'observation faite par le SOMU.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]