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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Belgique (Ratification: 1926)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2009
  2. 2003
  3. 1999
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 1994
  4. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission a pris note des informations et des textes d'arrêtés royaux fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports.

Elle note en particulier qu'aucune modification n'est intervenue dans la réglementation relative à la durée du travail. Elle réitère par suite son commentaire précédent concernant la loi du 17 mars 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, qui admet d'une manière générale, et dans tous les secteurs d'activités, des dérogations aux limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail non conformes à l'article 5 de la convention.

La commission rappelle aussi son commentaire précédent quant à la prolongation de la durée journalière jusqu'à douze heures, contraire aux dispositions de l'article 2 b) qui autorise, sous certaines conditions, un dépassement journalier d'une heure au-delà des huit heures prévues par la convention, et à l'article 6 qui admet le recours aux heures supplémentaires, uniquement dans des circonstances définies et des limites précises.

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dérogations autorisées à la durée normale du travail demeurent en harmonie avec les dispositions pertinentes de la convention.

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