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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Terres australes et antarctiques françaises

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1993
  5. 1992

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1. La commission prend note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM), communiqués en septembre 1993, sur la continuation d'une discrimination dans l'emploi basée sur l'origine des marins.

2. La commission rappelle que les commentaires que la FNSM a faits depuis de nombreuses années concernent le régime d'immatriculation des navires aux TAAF, régi par le décret no 87-190, et l'arrêté du 20 mars 1987, selon lequel la proportion des membres de l'équipage de nationalité française ne peut être inférieure à 25 pour cent des marins inscrits sur la liste d'équipage, dont deux à quatre officiers selon le type de navire. D'après la FNSM, cela signifie que 75 pour cent des membres de l'équipage inscrits peuvent être des marins étrangers engagés sous des conditions discriminatoires, le but étant de réduire le coût de l'équipage en réduisant les conditions sociales des étrangers ainsi embauchés.

3. Dans ses derniers commentaires, la FNSM indique que le gouvernement s'obstine à développer l'enregistrement des navires au registre Kerguelen. Elle fait remarquer que le décret no 93-979 et l'arrêté du 4 août 1993 étendent, à la presque totalité des navires, l'enregistrement au registre TAAF. Elle critique la situation à bord des navires enregistrés aux TAAF - qu'elle décrit comme "l'apartheid rampant" -, les marins étrangers étant victimes de discriminations raciales et sociales.

4. La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, y compris la réponse aux récents commentaires de la FNSM. Elle se voit donc obligée d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur les conclusions de son observation de 1992, et le prie de nouveau d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure qui aura été prise ou envisagée pour mettre la pratique nationale en conformité avec l'article 91 du Code du travail d'outre-mer et avec la convention.

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