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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Afghanistan (Ratification: 1979)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à garantir que les organisations de travailleurs ruraux soient indépendantes, établies sur une base volontaire et qu'elles ne soient soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive.

La commission relève cependant que plusieurs dispositions du Code du travail confèrent au syndicat unique, nommément désigné dans la loi "le Comité central des syndicats d'Afghanistan", des prérogatives en matière notamment d'élaboration des lois et de nomination à divers emplois (art. 148, alinéa 2, et art. 3, alinéa 4, du Code). De plus, la commission observe que le Code a pour objectif, entre autres, le renforcement de la discipline du travail et la mise en oeuvre des plans de production (art. 1, alinéa 4, du Code).

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le rôle de l'Union des paysans dans la mise en oeuvre du plan de production et, éventuellement, ses pouvoirs en matière de discipline de travail. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir les dispositions législatives qui régissent l'Union des paysans (texte en vertu duquel elle a été créée, qu'il s'agisse du Code du travail de 1987 ou de la loi concernant l'organisation et le fonctionnement des organisations agricoles ou autre) et de communiquer une copie des statuts récents de cette union.

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