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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afghanistan (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission constate que le rapport très bref du gouvernement ne fait que répéter la consécration, par l'article 8 du Code du travail de 1957, du principe de la non-discrimination et ne fournit pas les informations demandées depuis plusieurs années sur les points suivants:

1. La commission souhaiterait recevoir des renseignements détaillés sur l'application pratique de l'article 12 et du chapitre IV du Code du travail (notamment des informations sur le nombre et le type des cours de formation professionnelle organisés, sur les résultats obtenus et sur le pourcentage de femmes qui y participent) afin de s'assurer que le principe de la non-discrimination est appliqué en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle.

2. Se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes pratiques utilisées pour mettre à exécution la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne en particulier l'égalité d'accès à l'emploi et l'égalité des conditions d'emploi.

3. Notant l'article 3 du Code du travail en vertu duquel le Conseil des ministres est chargé d'élaborer, dans les trois mois, un projet de loi sur la fonction publique, la commission demande au gouvernement si un tel projet a été adopté et, si c'est le cas, de lui en communiquer le texte.

4. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la liste des travaux interdits aux femmes et aux mineurs, qui devait être dressée en application de l'article 127 3) du Code du travail.

Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes en réponse à la présente demande.

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