ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend également note des conclusions du comité constitué pour examiner la plainte présentée par l'Organisation internationale des employeurs et la Fédération vénézuelienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, ces conclusions ayant été approuvées par le Conseil d'administration en mai 1993 (document GB.256/15/16). Au paragraphe 90 c) i) de ce document, le comité recommande que "le gouvernement prenne des mesures pour assurer qu'aucune distinction n'est faite sur la base du sexe en matière de prestations payées par l'employeur aux travailleurs masculins et féminins qui adoptent des enfants mineurs ou à qui un mineur pourrait être confié en placement familial en vue de son adoption, en application de la convention no 100 et compte tenu des dispositions de la convention no 156", en foi de quoi il prie le gouvernement de lui communiquer des informations précises à ce sujet.

1. En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la nouvelle loi organique du travail, le 1er mai 1991, et en particulier son article 7 (qui exclut des effets de cet instrument les membres des forces armées et de la police), la commission demande au gouvernement de lui faire connaître les dispositions réglementaires donnant effet à ce principe de la convention à l'égard de cette catégorie.

2. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la réglementation adoptée ou envisagée pour donner pleinement effet à l'article 130 de la loi organique du travail, en instaurant une méthode d'évaluation objective afin que "le salaire soit fixé en tenant compte de la quantité et de la qualité du service fourni...", conformément au principe d'égalité de rémunération pour des travaux de valeur égale mais de nature différente. La commission prend note de la convention collective de 1990 concernant le secteur bancaire, communiquée par le gouvernement avec son rapport, et prie à nouveau ce dernier de lui communiquer dans son prochain rapport des exemplaires des conventions collectives en vigueur dans les secteurs employant une large proportion de main-d'oeuvre féminine.

3. Considérant que l'article 135 du nouveau Code du travail dispose que: "A travail égal, accompli en un lieu, en une journée et dans des conditions d'efficacité égales elles aussi, doit correspondre un salaire égal. A cette fin, il sera tenu compte de la capacité du travailleur par rapport au type de travail exécuté", la commission réitère sa demande directe antérieure concernant les émoluments devant être compris comme faisant partie intégrante du salaire et concernant le concept de "travail égal". La commission prend note des divers arrêts rendus par la Cour suprême qui se réfèrent audit concept (article 73 de l'ancien code) joints en annexe au rapport et concernant essentiellement les diverses prestations qui, de l'avis des parties demanderesses, devaient être considérées comme faisant partie intégrante du salaire, tant aux fins de la réintégration que de l'inclusion de ces prestations dans les liquidations lors de la cessation de service du travailleur. Considérant que le gouvernement, devant des objections formulées à l'égard de la nouvelle loi par les employeurs et les travailleurs, a insisté sur la similitude des principes déjà consacrés par le Code du travail antérieur et la loi actuellement en vigueur, arguant que, par le passé, l'exercice de ces principes n'a pas été remis en question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les aspects suivants: a) la force obligatoire des décisions rendues (c'est-à-dire si, conformément à la législation vénézuélienne, lesdites décisions resteront obligatoires pour la Cour suprême elle-même et les instances inférieures); et b) en ce qui concerne la nouvelle loi organique du travail (définition de la rémunération à l'article 133), la jurisprudence pourra évoluer à l'avenir.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie une fois de plus le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du manuel descriptif des responsabilités dans ce secteur, qu'elle n'a pas reçu.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe d'égalité de rémunération est contrôlée essentiellement par les inspecteurs du travail et, de son côté, la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires publie des recommandations ayant un caractère égalitaire en ce qui concerne les salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour que ces organismes puissent promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, sur la base d'une évaluation objective des emplois.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer