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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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1. La commission a pris note des conclusions et recommandations du rapport du comité désigné par le Conseil d'administration du BIT pour examiner la réclamation présentée, au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), alléguant notamment l'inexécution de la convention. Elle rappelle que les recommandations du Comité étaient formulées dans les termes suivants:

i) Le gouvernement devrait communiquer régulièrement dans ses rapports sur l'application de la convention des informations relatives aux consultations intervenues sur la question énoncée au point d) du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, à savoir "les questions que peuvent poser les rapports" à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution. Il conviendrait, notamment, que le gouvernement indique si la préparation du rapport demandé cette année par la commission d'experts sur l'application de la convention no 155 a fait l'objet de consultations conformément aux exigences de la convention no 144.

ii) Plus généralement, le gouvernement devrait être invité à fournir, dans le rapport à présenter le 15 octobre 1993 au titre de l'article 22 de la Constitution, des informations complètes sur la manière dont les procédures assurent des "consultations efficaces" entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, en réponse aux questions de formulaire de rapport pour la convention et aux observations sur l'application de la convention formulées antérieurement par la FEDECAMARAS.

iii) Le comité voudrait enfin attirer l'attention sur l'intérêt des dispositions de la recommandation no 152 (paragraphe 5, alinéa c)) selon lesquelles les procédures visées devraient avoir pour objet, entre autres, des consultations "compte tenu de la pratique nationale, sur la préparation et la mise en oeuvre des mesures législatives ou autres tendant à donner effet aux conventions et recommandations internationales du travail et, en particulier, aux conventions ratifiées (y compris la mise en oeuvre des dispositions concernant la consultation ou la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs)".

2. La commission a également pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 1991, reçu au BIT en avril 1993, des observations formulées sur ce rapport par la Confédération générale des travailleurs (CGT) et par la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

3. La commission note que le rapport demandé par le comité du Conseil d'administration n'a pas été reçu, de même que le rapport dû sur l'application de la convention no 155. A cet égard, et en relation avec le point 1 i) ci-dessus, la commission croit utile de rappeler que les dispositions de l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention vont au-delà de l'obligation de communication des rapports en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution (voir notamment l'étude d'ensemble de 1982 de la commission, paragr. 123 à 127). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées en réponse aux demandes du comité du Conseil d'administration et, plus généralement, aux questions du formulaire de rapport.

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