ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Gibraltar

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport de 1983-1989 sur l'inspection du travail qui a été publié pendant le premier semestre de 1990 et auquel le gouvernement fait référence dans son rapport n'a pas été reçu, bien que les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)) soient arrivées. La commission rappelle qu'il importe d'établir et de publier des rapports réguliers sur les activités d'inspection en conformité avec la convention. La commission, n'ayant pas reçu ces rapports, est incapable de déterminer dans quelle mesure l'exigence selon laquelle les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire est respectée. Elle espère que le gouvernement fournira sans tarder toutes les informations requises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer