National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et en particulier les informations fournies en réponse à la précédente demande de la commission sur l'application de l'article 4 a) de la convention, concernant la protection contre la discrimination dans l'emploi sur la base des responsabilités familiales et la priorité donnée aux personnes ayant des responsabilités familiales sur les listes de placement à l'emploi; l'article 4 b) concernant les dispositions des conventions collectives relatives à la promotion du travail à temps partiel; l'article 5 a) et b) concernant les centres de soins aux enfants et autres services publics de sécurité sociale; l'article 8 concernant l'existence de dispositions légales pour assurer que les responsabilités familiales ne puissent constituer un motif valable de licenciement; l'article 9 en communiquant copie des accords issus de la négociation collective; et le Point III du formulaire de rapport concernant le contrôle de l'application des lois par les autorités nationales. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 4 a) de la convention. La commission rappelle la résolution concernant le rapport final de la commission pour l'étude de la situation de l'emploi des femmes et l'intégration dans la législation de mesures concernant l'égalité, en date du 7 septembre 1980. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en oeuvre des recommandations figurant à l'alinéa a) de la résolution, à propos de la nécessité de favoriser l'égalité de chances pour les femmes sur le marché du travail.
2. Article 4 b). Concernant les dispositions sur le congé parental figurant dans la loi no 40 de 1981 telle qu'amendée par la loi no 30 de 1984, la commission, notant que de telles périodes de congé ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté, des droits à pension, du congé annuel ou de l'indemnité de licenciement, prie le gouvernement de considérer la possibilité d'inclure ces congés dans le calcul des avantages liés aux congés normaux et de l'informer des mesures prises ou envisagées à ce sujet.
3. Se référant à la résolution susmentionnée sur l'étude de la commission à propos des femmes, la commission, notant les mesures prises pour promouvoir le travail à temps partiel, prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour mettre en oeuvre les recommandations figurant à l'alinéa b), qui portent sur la nécessité d'adapter l'organisation du travail pour le rendre compatible avec les responsabilités familiales et sociales, par exemple le travail à temps partiel, l'horaire de travail variable et le partage de l'emploi.
4. Article 5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour assurer que les services de soins aux enfants qui existent répondent aux besoins de tels services en termes de disponibilité, de qualité et d'accessibilité.
5. Article 6. La commission rappelle la recommandation énoncée à l'alinéa c) de la résolution mentionnée ci-dessus relative à l'étude de la commission sur l'emploi des femme qui appelle à promouvoir une campagne forte et incisive de sensibilisation au rôle des femmes dans le processus de transformation de la société. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en oeuvre une telle campagne d'information, en particulier sur les questions concernant la conciliation du travail et des responsabilités familiales, conformément aux dispositions de la convention.
6. Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure spécifique qui a été prise ou envisagée pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d'orientation et de formation professionnelles.