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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - El Salvador (Ratification: 1958)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe.

1. Article 1 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a demandé si un recensement ou toute autre forme d'évaluation de la population indigène a été effectué. Elle souhaiterait obtenir des informations à cet égard.

2. Article 2. La commission prend note des démarches, dont le rapport fait état, tendant à la reconnaissance et au respect de la population indigène et de ses spécificités linguistiques et culturelles. A cet égard, la commission note également l'adoption, le 27 avril 1993, de la loi spéciale sur la protection du patrimoine culturel d'El Salvador (Ley Especial de Proteccion al Patrimonio Cultural de El Salvador). Elle souhaiterait qu'il lui soit communiqué copie du texte de cette loi (qui n'était pas joint au rapport) ainsi que des informations plus précises sur son application aux populations indigènes. Elle demande également si les réglementations en application de cette loi, que le gouvernement mentionne dans son rapport, ont désormais été adoptées et, le cas échéant, d'en communiquer copie.

3. Article 5. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau dans son rapport plusieurs organisations indigènes d'aide aux communautés indigènes. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, comme demandé précédemment, s'il a consulté ces organismes ou tout autre représentant des communautés indigènes du pays dans le cadre des mesures prises pour donner effet à la présente convention et pour l'établissement du rapport sur l'application de cet instrument.

4. Article 6. La commission rappelle sa précédente demande d'informations concernant les plans et programmes de développement en cours dans les régions du pays peuplées par des populations indigènes, sachant que plusieurs milliers de ces personnes, qui avaient été chassées de leur foyer à cause de la guerre civile qui a fait rage plusieurs années, sont aujourd'hui revenues au sein de leur communauté après la conclusion d'un accord de paix dans le pays. Sans réponse à ses commentaires antérieurs, la commission exprime l'espoir que les particularités de ces groupes auront été prises en considération dans l'élaboration des plans et programmes de développement concernant ces régions et elle prie le gouvernement de faire savoir comment cela a été réalisé.

5. La commission a appris d'autres sources le lancement d'un programme d'extension et de reconstruction du réseau routier de l'ensemble du pays, dont le financement est actuellement assuré par des institutions internationales, et notamment la Banque interaméricaine de développement (BID). La commission a également connaissance d'un autre projet financé par le Fonds pour les opérations spéciales de la BID pour aider les petits cultivateurs de café. Elle souhaiterait connaître les répercussions de ces programmes pour les populations indigènes, et notamment les modalités de la participation de ces populations à leur réalisation.

6. Articles 11 à 14. La commission note les explications concernant les initiatives tendant à la division des grands domaines fonciers mais ne perçoit pas clairement les incidences de ces initiatives sur la tradition de mise en commun des terres chez les communautés indigènes et sur la prise en considération des intérêts de ces communautés. Elle souhaiterait obtenir des informations, dans le prochain rapport, sur la façon dont les terres communes des indigènes ont été réparties. Cet aspect revêt d'autant plus d'importance avec le retour des communautés indigènes dans leurs foyers, après les déplacements de ces populations en raison de la guerre civile.

7. La commission note également que le gouvernement évoque à nouveau l'adoption récente d'une législation concernant, entre autres, des systèmes de crédit rural et de logement à bon marché. Comme elle l'a demandé antérieurement, elle souhaiterait savoir comment ces systèmes sont appliqués aux communautés indigènes et comment les particularités et les besoins spécifiques de ces populations sont pris en compte dans le cadre de cette législation.

8. Article 23. La commission prend note des informations concernant le projet de préservation de la langue Nahuat, qui prévoit l'enseignement de cette langue et de cette culture dans les écoles primaires et autres établissements des régions peuplées essentiellement par les populations indigènes. Elle souhaiterait obtenir dans le prochain rapport des informations sur ce projet, notamment sur sa portée et éventuellement sur l'existence de projets similaires s'adressant à d'autres groupes culturels et linguistiques.

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