National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 25 de la convention. La commission, dans ses commentaires précédents, avait demandé au gouvernement de préciser quelle loi nationale définit les droits personnels dont la violation peut susciter une action en justice, conformément à l'article 25 de la convention. Elle avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu à un travail forcé, contrairement aux prescriptions de la chari'a, constituerait une désobéissance sanctionnée comme telle et correspondrait au crime dans le droit positif; le travail forcé constitue une sorte de contrainte, interdite et sanctionnée par la chari'a, et toute victime possède à cet égard le droit de recourir au juge et celui d'être indemnisée pour le préjudice subi.
La commission a considéré que dans certains cas, quand bien même le travail forcé ou obligatoire est généralement proscrit, les employeurs peuvent se trouver en situation d'exercer un contrôle excessif sur les travailleurs, en particulier des travailleurs étrangers, notamment ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, tels que les travailleurs de l'agriculture ou les travailleurs domestiques.
La commission note que dans ses observations la Confédération internationale des syndicats arabes se réfère notamment à la situation des travailleurs étrangers, certains en provenance du Bangladesh, du Pakistan, des Philippines et de Turquie. Elle allègue que ces travailleurs seraient astreints à payer un pourcentage de leur salaire à leur "parrain", que celui-ci aurait le droit de retenir leur passeport pour les empêcher de se déplacer et que ces personnes seraient en esclavage.
La commission note que dans sa réponse le gouvernement indique qu'il a toujours rempli ses obligations constitutionnelles en communiquant les rapports demandés au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement rejette l'ensemble des allégations de l'organisation en soulignant notamment que celles-ci portent sur des faits anciens dont certains remontent à près de quarante ans.
La commission relève qu'en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que le droit d'ester en justice est un droit pour tous les résidents, qu'il s'agisse de citoyens ou de ressortissants étrangers, sans aucune discrimination et conformément à une procédure simplifiée et gratuite. Le gouvernement indique à nouveau qu'étant donné que le travail forcé constitue une désobéissance, toute personne qui commet un tel acte est passible de sanctions. Et tout individu parmi ceux non couverts par la législation du travail, tels que les travailleurs de l'agriculture et les travailleurs domestiques, victimes d'un travail forcé, peut recourir devant les tribunaux.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Etant donné les indications du gouvernment selon lesquelles les travailleurs tels que les travailleurs de l'agriculture et les travailleurs domestiques peuvent recourir devant les tribunaux de droit commun, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions imposées par la législation en cas de situation de travail forcé ou obligatoire. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les poursuites engagées, les condamnations et sanctions imposées pour exaction de travail forcé, en particulier lorsque la victime était un travailleur domestique.
2. Liberté des travailleurs de quitter le service public. Se référant à sa demande précédente, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 30/A du Statut de la fonction publique, promulgué en vertu du décret royal no 49 du 10/7/1397-H, dispose que le service d'un fonctionnaire démissionnaire prend fin par l'acceptation par le ministre compétent de la demande de démission ou à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de présentation de la demande. Le ministre peut surseoir à l'acceptation de la demande de démission si l'intérêt du service l'exige, pour une période n'excédant pas six mois à partir de la présentation de la demande. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du Statut de la fonction publique.