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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Rwanda (Ratification: 1980)

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La commission a pris note des informations fournies par le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents.

Article 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été réalisé à l'égard des dispositions de ces articles en raison de la récession économique structurelle qui persiste depuis la guerre de 1990. La commission relève aussi, de la part du gouvernement, le souhait de voir l'OIT apporter son appui technique et financier à l'administration du travail du Rwanda, en accordant des bourses d'étude régulières aux cadres dans les domaines du travail, de la médecine du travail, de la sécurité sociale et de la santé au travail, et de continuer à assurer le financement des stages de formation continue des inspecteurs et cadres de l'administration du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera rapidement en mesure de prendre les dispositions voulues pour surmonter les difficultés auxquelles il est confronté, dont l'insuffisance de personnel et le manque de moyens de déplacement, de locaux convenables et de matériel technique nécessaire à l'exercice des fonctions d'inspection, et qu'il fournira des informations détaillées à ce sujet.

Article 12, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève que le projet de loi portant révision du Code du travail, dont le gouvernement avait espéré qu'il assurerait la pleine application de cette disposition, n'a pas encore été adopté en raison des difficultés mentionnées et d'autres problèmes connexes. Elle veut croire que la situation dans le pays permettra bientôt au gouvernement d'adopter le projet de loi et d'assurer ainsi l'application de cette disposition, ce qui autoriserait les inspecteurs à pénétrer dans des locaux qui ne peuvent être inspectés que la nuit et qui serait particulièrement utile, étant donné que le gouvernement fait part de son intention de réorganiser rapidement le travail de nuit pour l'étendre aux travailleuses conformément au protocole relatif à la convention no 89. Prière de fournir copie de la loi dès qu'elle aura été adoptée.

Articles 20 et 21. Dans sa demande précédente, la commission avait constaté que les rapports annuels d'activité des services de l'inspection du travail n'étaient pas parvenus au BIT depuis 1989. Elle relève, d'après le rapport du gouvernement, que les difficultés politiques et administratives auxquelles il est confronté continuent à l'empêcher d'appliquer ces dispositions. La commission espère que la situation dans le pays va s'améliorer et que le gouvernement décidera de demander et d'utiliser pleinement l'assistance technique du BIT afin de lui permettre de compiler, publier et communiquer au Bureau, dans le délai indiqué à l'article 20, des rapports annuels d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 21.

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