National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Dans son rapport de 1990, le gouvernement soulignait l'existence d'une commission spéciale de caractère permanent, chargée de l'étude et de l'évaluation des conventions et recommandations internationales de l'OIT concernant les questions maritimes (CECMAL-OIT), dans le cadre de laquelle s'exerçait une collaboration entre les armateurs et les gens de mer. Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne mentionne plus ladite commission spéciale ni ne fournit d'autres informations relatives à l'application de cet article de la convention concernant la collaboration entre les organisations d'armateurs et de gens de mer et les autorités compétentes, mais se borne à indiquer que cette disposition n'a pas encore été appliquée. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements sur ce point.
Article 9, paragraphe 2. La commission a pris note des informations selon lesquelles il est procédé actuellement à une amélioration de la nouvelle législation nationale relative aux sanctions spécifiques prévues pour les infractions visées dans cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite législation a été adoptée et, dans l'affirmative, de communiquer copie du texte pertinent.
Article 10. Le gouvernement est prié de communiquer un exemplaire du rapport annuel le plus récent publié par les autorités compétentes.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur les modalités selon lesquelles la convention est appliquée en s'appuyant, par exemple, sur des exemplaires des conventions collectives relatives à l'alimentation et au service de table des navires.