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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1612 (290e rapport, paragraphes 14 à 34, adopté par le Conseil d'administration à sa 256e session, mai 1993).

La commission signale ci-après les dispositions de la loi organique du travail du 1er mai 1991 qui risquent de poser des problèmes d'application par rapport à la convention:

- la période de résidence prescrite (plus de dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants d'un syndicat (art. no 404) est trop longue;

- les fonctions et buts des organisations de travailleurs et d'employeurs (art. nos 408 et 409) sont énoncés de manière trop longue et détaillée;

- le nombre de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. no 418) est trop élevé;

- le nombre d'employeurs requis (10) pour pouvoir constituer un syndicat d'employeurs (art. no 419) est trop élevé.

La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier la législation à l'effet de permettre aux organisations d'exercer sans entrave leur droit d'élire leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'avoir accès à des fonctions syndicales, au moins après avoir résidé pendant un délai raisonnable dans le pays, de laisser aux organisations d'employeurs et de travailleurs le soin de préciser dans leurs statuts leurs fonctions et leurs buts, et d'abaisser l'effectif minimum requis pour constituer des syndicats de travailleurs non dépendants ou des organisations d'employeurs.

La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des réformes auxquelles il aura procédé dans ce domaine.

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