National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des rapports du gouvernement et de la loi no 2 de 1993 sur le Tribunal du travail de Tanzanie, qui modifie la loi no 41 de 1967 sur le Tribunal permanent du travail.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission observe qu'aux termes des articles 23 2), 22 e) et 39 de cette loi le tribunal détient des pouvoirs discrétionnaires lui permettant de décider d'enregistrer ou non une convention collective. La commission souligne à nouveau que le droit pour les travailleurs de négocier librement avec leurs employeurs leurs salaires et conditions d'emploi constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale et que, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il faudrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations des raisons majeures de politique économique et sociale. (...) Toutefois, la décision finale devrait toujours appartenir aux parties à la convention (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndiale et la négociation collective, paragr. 251 à 253.)
La commission note en outre, à la lecture des rapports, que le gouvernement a pour position de ne pas intervenir, dans la pratique, dans les conventions conclues volontairement.
La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les mesures prises pour promouvoir la libre négociation collective et d'indiquer dans son prochain rapport si l'enregistrement d'une convention collective quelle qu'elle soit a été refusé par le tribunal, avec, éventuellement, les motifs de ce refus.