National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la disposition relative au délai dont dispose l'autorité pour l'acceptation de la démission des fonctionnaires.
La commission avait noté que l'article 151 du décret no 60-54 du 30 mars 1960 portant modalités d'application du statut général de la fonction publique prévoit que la demande de démission formulée par un fonctionnaire doit être acceptée ou refusée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de quatre mois. La commission avait noté que l'ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique, a abrogé la loi no 59-06 du 3 décembre 1959 (statut général de la fonction publique). La commission prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau texte portant modalités d'application de l'ordonnance no 89-18 avait été adopté et, si c'est le cas, de communiquer un exemplaire.
2. La commission avait noté les indications contenues dans le rapport du gouvernement sur la démission des militaires de carrière. Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du décret no 79-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979.
3. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 177 du Code pénal les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. En vertu de l'article 178 du même code, les vagabonds seront punis d'un emprisonnement de trois à six mois.
Se référant aux paragraphes 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés donnant de ceux-ci des définitions si générales qu'elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail devraient être modifiées de manière que seuls puissent encourir des peines ceux qui perturbent l'ordre public par des actes illicites qui s'ajoutent au fait de ne pas travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.