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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement suivant laquelle le règlement prévu à l'article 143, alinéa 3, de la loi sur le travail no 8 du 12 décembre 1985 n'a pas encore été adopté. Elle espère que le règlement en question, qui doit établir les opérations et professions qui peuvent donner lieu aux maladies visées à l'alinéa 2 dudit article 143, sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer tous progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission a pris note des informations statistiques communiquées. Elle constate toutefois que celles-ci ne concernent, apparemment, que les accidents du travail. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir les informations appropriées quant à l'application pratique de la convention concernant les maladies professionnelles, conformément à la Partie V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

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