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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission a noté, d'après le rapport antérieur du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle a relevé cependant qu'aucune information ne lui a été fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

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