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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suède (Ratification: 1962)

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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la loi no 443 du 30 mai 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 et ayant abrogé la législation de 1979 aux mêmes fins, ainsi que les modifications qui en ont découlé quant aux ordonnances portant instructions au sujet de l'Ombudsman en matière d'égalité de chances et de la Commission d'égalité de chances. Notant qu'à ce jour aucune convention collective n'a été négociée ni aucun cas porté devant les tribunaux en application de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en pratique de ce texte, en particulier en ce qui concerne le renforcement des activités de l'Ombudsman en matière d'égalité de chances et de la Commission d'égalité de chances, ainsi que sur les plans annuels pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes au travail. Elle souhaite également recevoir copie de toutes conventions collectives contenant des clauses sur l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi et ayant été négociées en vertu de la loi précitée.

2. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour faciliter l'intégration des immigrants dans la vie professionnelle, ainsi que le rapport final de la Commission gouvernementale chargée d'examiner les mesures contre la discrimination ethnique, dont les travaux se sont poursuivis depuis les propositions législatives de 1989 formulées par l'Ombudsman en matière de discrimination et les recommandations de 1990 de la Commission contre le racisme et la xénophobie. Notant avec intérêt, d'après le résumé en anglais du rapport final (SOU 1992:96) de cette commission, qu'elle propose l'adoption d'une nouvelle loi pour lutter contre la discrimination ethnique dans la profession en interdisant tout acte discriminatoire, aussi bien dans le recrutement que dans les conditions de travail, fondé sur la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique ou la croyance, que l'Ombudsman en matière de discrimination disposerait de pouvoirs renforcés, tels qu'ils existent déjà pour son collègue en matière d'égalité de chances pour ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, et que ce projet est actuellement en circulation pour commentaires dont certains sont déjà à l'étude par le gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de la législation projetée.

3. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le gouvernement, que le rapport et les recommandations de la Commission parlementaire (SAPO-kommitten) sur la sélection de personnel - dont des exemplaires avaient été demandés dès 1992 à la suite des préoccupations exprimées par la Commission suédoise de l'OIT quant à leur teneur - sont toujours à l'examen du ministère compétent, soit actuellement le ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen.

4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres questions.

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