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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pakistan (Ratification: 1953)

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1. La commission a pris note des observations de la Fédération des syndicats du Pakistan. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants: les mesures prises par les services de l'inspection pour assurer le paiement des salaires en conformité avec les salaires minima fixés par le gouvernement (article 3, paragraphe 1 a), de la convention) et pour collaborer avec les représentants syndicaux (article 5 b)); les dispositions adoptées par les gouvernements des provinces pour assurer la mise en oeuvre de la législation du travail en matière d'inspection du travail (article 3, paragraphe 1 a), et article 4); et les démarches effectuées par le gouvernement pour garantir à l'inspectorat l'éducation et la formation nécessaires ainsi que des moyens matériels modernes, afin de lui permettre de remplir de façon correcte ses fonctions (article 7, paragraphe 3, et article 11).

2. La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle relève également les observations de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU), selon lesquelles aucun effort n'a été déployé par le gouvernement au niveau ni de la fédération ni des provinces en vue d'améliorer les services de l'inspection du travail; et la législation du travail n'est pas respectée notamment dans le secteur informel, lequel constitue selon les estimations de la PNFTU près de 95 pour cent de tous les établissements. La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération ces observations supplémentaires, quand il formulera ses réponses aux commentaires précédents de la commission, qui étaient conçus dans les termes suivants:

Articles 12, 13, 14 et 15 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les modifications à la loi de 1934 sur les fabriques, à l'ordonnance du Pakistan occidental de 1969 sur les magasins et établissements, à la loi de 1936 sur le paiement des salaires et à l'ordonnance de 1961 sur les travailleurs des transports par route n'ont pas encore été adoptées en vue de satisfaire aux prescriptions de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les observations de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) selon lesquelles la plupart des établissements évitent l'inspection en maintenant l'effectif de leur personnel au-dessous du seuil d'application de la législation, de sorte qu'ils tombent uniquement sous le coup de l'ordonnance de 1969, laquelle n'a pas été modifiée. La commission invite fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter bientôt la législation modificatrice et veut croire que tous les détails voulus à cet effet seront communiqués dans son prochain rapport.

Articles 10, 16, 20 et 21. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les statistiques portant sur le personnel de l'inspection du travail sont relevées par les gouvernements provinciaux et seront comprises dans les futurs rapports. La commission espère qu'elles seront publiées dans le rapport annuel de l'autorité centrale d'inspection, comme il est prescrit dans l'article 21 b). Elle espère aussi que le gouvernement communiquera ses commentaires sur l'observation faite par la PNFTU, selon laquelle le personnel d'inspection dans chaque province est insuffisant et son action pratiquement nulle. La commission veut croire qu'à l'avenir les rapports d'inspection seront publiés et communiqués au BIT dans le délai prévu à l'article 20 et qu'ils porteront sur tous les points énoncés à l'article 21, notamment sur les effectifs du personnel d'inspection, qui devraient être suffisants pour assurer que les inspecteurs exercent leurs fonctions avec efficacité (article 10) et que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire (article 16).

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