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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gabon (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note du rapport très bref du gouvernement.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques concernant les personnes employées dans le secteur privé ne sont pas encore disponibles, mais qu'il espère les lui faire parvenir sous pli séparé. Elle prend note également à ce sujet de la déclaration faite par la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA), selon laquelle des données statistiques fiables sur l'emploi, ventilées par sexe, ascendance nationale, âge, etc., ne sauraient être disponibles de nos jours et qu'une tentative de la COSYGA dans ce sens (par l'envoi des questionnaires aux différentes entreprises) a échoué en 1990. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle indique que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination, directe ou indirecte, fondée sur les motifs tels que le sexe, l'ascendance nationale et tous les autres motifs énumérés par la convention, est indispensable pour avancer en matière d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité. C'est pourquoi la commission partage l'espoir du gouvernement qu'il lui fera parvenir dans son prochain rapport les informations, notamment statistiques, demandées sur la répartition des travailleurs du secteur privé, par sexe et, si possible, par ascendance nationale, âge, etc.

2. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur toute mesure positive prise ou envisagée en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et d'éliminer toute discrimination, particulièrement fondée sur le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus. La commission rappelle à ce sujet les paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988, où elle a mis l'accent sur la nature positive des mesures qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur l'action entreprise et les résultats obtenus.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations (statistiques, études et rapports éventuels) sur tout nouveau progrès accompli dans l'accès des femmes à des emplois publics non seulement à des emplois et professions traditionnellement féminins, mais également à ceux qui ne le sont pas et à des postes de responsabilité.

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