National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et l'adoption de la Proclamation du travail no 42 de 1993. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 1, et article 5. La commission note que, selon son article 3(2)(c), la Proclamation du travail no 42 de 1993 ne s'applique pas aux personnes occupant un poste de direction ou exerçant directement des fonctions de direction importantes. Elle rappelle que l'article 2 de la convention dispose que tout le personnel occupé dans tout établissement industriel devrait jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel de direction des établissements industriels possède également le droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures. Dans la mesure où le personnel de direction des établissements industriels fait partie des exceptions au repos hebdomadaire régulier permises par l'article 4, le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises pour établir dans la mesure du possible des dispositions qui prévoient des périodes de repos compensatoire, à l'intention de cette catégorie de travailleurs.
2. Article 7 a). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que les jours de repos hebdomadaire soient portés à la connaissance des travailleurs par voie d'avis affiché sur le lieu de travail ou par tout autre moyen décidé par lui. Il est également prié de communiquer spécimen de ces avis.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'inclure dans ses prochains rapports les informations dont il dispose sur l'application pratique de la convention.