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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Equateur (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C144

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement continue à rencontrer de sérieuses difficultés dans l'application de cette convention en raison des circonstances économiques. La commission prend note également des remarques du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des circonstances pratiques, y compris l'incapacité d'amorcer le dialogue entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs, empêchent le gouvernement de remplir ses obligations en vertu de la convention et, plus particulièrement, son obligation d'organiser les consultations exigées par l'article 5, paragraphe 1 c). D'après les informations fournies par le gouvernement, de telles consultations n'ont pas lieu en fait.

La commission voudrait observer à nouveau que la disposition précitée vise à établir un processus continu en vertu duquel les conventions non ratifiées et les recommandations sont réexaminées une fois au moins par an. La commission fait à nouveau observer que, lorsqu'un programme est établi pour une certaine période, les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs ont la possibilité d'examiner systématiquement, à la lumière des changements qui interviennent dans la législation et la pratique nationales, les instruments qui peuvent présenter un intérêt pour le pays.

La commission espère que les circonstances invoquées par le gouvernement dans son rapport ne feront pas obstacle, à l'avenir, à l'organisation de consultations "efficaces" prévues à l'article 2 de la convention.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations qui interviendront pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier en ce qui concerne le point c) de ce paragraphe.

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