National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles).
1. Article 36, paragraphe 3, de la convention. La commission constate qu'aux termes de l'article 43 de la nouvelle loi no 390 sur l'assurance contre les lésions professionnelles du 20 mai 1992 les prestations périodiques accordées conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi en cas de perte de la capacité de gain de moins de 50 pour cent seront normalement, et sans l'assentiment du bénéficiaire, converties en un montant en capital. En outre, en cas de perte de la capacité de gain de 50 pour cent ou plus, une partie de la prestation (correspondant à 50 pour cent de la perte de la capacité de gain) peut, à la demande du bénéficiaire, être convertie en un montant en capital. Enfin la conversion, à la demande du conjoint survivant, de la prestation qui lui est due en application de l'article 36 de la loi est également autorisée.
La commission rappelle qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 36 de la convention les paiements périodiques peuvent être convertis en un capital versé en une seule fois: a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime; b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes. La commission souhaiterait par conséquent que le gouvernement soit prié d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions légales réglementaires ou administratives, les autorités compétentes, dans les cas autres que ceux où le degré d'incapacité est minime, ne procèdent à la conversion d'une rente en capital que lorsqu'elles ont des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée judicieusement. La commission souhaiterait également que le gouvernement soit prié de bien vouloir indiquer si les règlements devant être adoptés en application de l'article 43, paragraphe 2, de la loi no 390 de 1992 contiennent des dispositions à cet égard.
2. Article 38 (en relation avec l'article 32 c) et d) et l'article 36). a) La commission a noté que, comme la précédente législation, l'article 36, paragraphe 2, de la loi no 390 de 1992 fixe à dix années au maximum la durée du versement des prestations pour perte de soutien versées au conjoint survivant, alors que, selon l'article 38 de la convention, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. La commission rappelle à cet égard que dans son septième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale le gouvernement avait indiqué que la possibilité de prolongation de la période de dix ans était automatiquement examinée et pouvait être accordée en raison d'une série de facteurs tels que l'âge, les obligations d'entretien des personnes à charge et l'état des ressources des intéressés. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme si cette pratique est toujours en vigueur.
b) L'article 32, paragraphe 7, et l'article 36, paragraphe 4, de la loi no 390 de 1992 prévoient, comme la précédente législation, la conversion des indemnités pour perte de la capacité de gain et pour perte du soutien de famille en un capital d'un montant égal au double de la prestation annuelle, et ce à partir du moment où le bénéficiaire atteint l'âge de 67 ans.
Etant donné que les informations dont dispose la commission sur ce point sont relativement anciennes, la commission prie le gouvernement d'indiquer, sur la base des données statistiques requises sous les articles 65 ou 66 de la convention (les seuls admis pour l'application de la Partie VI), si le montant de la pension de vieillesse qui se substitue à l'indemnité pour perte totale de la capacité de gain et à l'indemnité de survivants (accordées au titre de la loi no 390 de 1992) continue à être au moins égal au pourcentage prescrit par la convention pour le bénéficaire type dans les éventualités correspondantes (50 et 40 pour cent respectivement), et indépendamment de toutes conditions de stage et de ressources.
La commission se réserve la faculté d'examiner plus en détail l'arrêté no 673 du 9 octobre 1991 relatif à l'obligation des chômeurs d'être disponibles pour l'emploi dès qu'elle disposera de la traduction de ce texte actuellement en cours.