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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Allemagne (Ratification: 1988)

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La commission prend note avec intérêt des réponses à ses précédents commentaires contenues dans le rapport du gouvernement. Elle apprécierait un complément d'information sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2), de la convention. La commission note que le règlement autorisant les bâtiments de pêche côtière de moins de 125 tonneaux de jauge brute évoluant dans la zone de pêche privilégiée à ne pas avoir à leur bord d'officier ayant des qualifications équivalentes à celles de second breveté - pourvu qu'il y ait à bord un membre d'équipage supplémentaire - a été adopté longtemps avant la ratification de la convention et que cette liberté est considérée comme "un droit acquis" par les entreprises concernées, qu'elle n'a pas d'incidence sur l'effectif global de l'équipage ni ne cause aucun danger, et que son abrogation rendrait ces entreprises non viables. La commission rappelle que la convention prescrit que tous les bâtiments de pêche de plus de 100 tonneaux de jauge brute opérant dans des zones définies par la législation nationale doivent avoir un second breveté à leur bord. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur toute difficulté pratique et tout changement de situation dans ce domaine.

Article 14, paragraphe 1, et Partie III du formulaire de rapport. La commission espère que les prochains rapports contiendront toutes les informations requises sur l'organisation et le fonctionnement du système d'inspection.

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