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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Allemagne (Ratification: 1961)

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1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'en application de l'article 30, paragraphe 1, alinéa 1, du Traité de réunification, qui préconise une réglementation nouvelle et uniforme sur la durée du travail, y compris le dimanche et les congés, et une protection particulière des femmes, un projet de loi est actuellement en préparation. Cet instrument couvrira l'emploi des femmes dans certains domaines et abolira les interdictions ou limitations du travail des femmes qui ne sont pas nécessaires à la prévention de risques liés au sexe. La commission espère que la nouvelle législation sera conforme aux prescriptions de la convention concernant l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à l'emploi et à certaines professions et en termes de conditions d'emploi, et que toutes les mesures particulières de protection qui seront adoptées auront été prises après consultation des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, comme le prévoit l'article 5 de la convention.

2. La commission note que des programmes d'orientation professionnelle, de conseils d'orientation et de formation professionnelle à l'intention des jeunes filles et des femmes ont été prévus afin de permettre à celles-ci d'élargir leurs possibilités de choix et d'accroître leurs chances d'accéder à un emploi. Selon le rapport du gouvernement, on constate certains progrès, certes très lents, vers une diversification des professions auxquelles les femmes ont accès. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment des statistiques, sur les diverses mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances en matière d'emploi par l'orientation et la formation professionnelles et, en particulier, sur les mesures prises pour aider les jeunes femmes des nouveaux Länder à obtenir une place de formation.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des directives concernant l'avancement des femmes dans l'administration fédérale et de communiquer copie du deuxième rapport concernant la période 1989-1991, que le gouvernement mentionne dans son rapport.

4. La commission note avec intérêt les mesures prises pour encourager les femmes dans les disciplines scientifiques et les efforts correspondants tendant à un accroissement de la proportion des femmes dans l'enseignement supérieur, dans le troisième cycle universitaire et dans le professorat. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du rapport sur l'encouragement des femmes dans les disciplines scientifiques, qui doit être achevé fin 1993, du rapport sur la réglementation et la situation actuelles dans ce domaine et du rapport d'évaluation sur les mesures prises pour encourager les femmes dans le cadre du deuxième programme universitaire spécial.

5. La commission note les informations concernant l'initiative prise spontanément par des entreprises privées, en décidant de promouvoir l'accès des femmes à l'emploi, et sur le rôle joué par le ministère fédéral de la Femme et des Jeunes, qui s'efforce de faire accepter par le secteur privé des mesures de promotion des travailleuses. Prenant acte de l'augmentation de 3,6 pour cent du nombre des femmes à des postes de responsabilité dans le secteur privé entre 1982 et 1989, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le pourcentage de femmes exerçant de telles fonctions et sur les mesures prises dans ce sens, notamment par le gouvernement, en recherchant la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes compétents, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'accès à tous les postes de responsabilité dans le secteur privé.

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