National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires suivants, formulés en relation avec l'application d'autres conventions:
Partie IV de la convention. Voir la demande directe de 1992 au titre de la convention no 95, comme suit:
En ce qui concerne les commentaires du 31 janvier 1991 formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l'application de cette convention et la pratique de l'entreprise publique Cubatecnica, le rapport du gouvernement contient les informations ci-après ainsi qu'un exemplaire du contrat conclu entre la Cubatecnica et les jeunes travailleurs: le gouvernement indique que des jeunes travailleurs ont été envoyés en République démocratique allemande pour y travailler, en vue d'améliorer leurs qualifications, sur la base d'un accord bilatéral entre les gouvernements. Aux termes du contrat, les jeunes travailleurs doivent verser à Cuba 60 pour cent du montant représentant la différence entre leur revenu mensuel et la somme estimée nécessaire à leur entretien dans le pays. Cette dernière somme se montait à 350 marks en République démocratique allemande et équivalait au montant alloué aux étudiants cubains dans ce pays, selon le gouvernement. En vertu de ce contrat, le jeune travailleur autorise la Cubatecnica à prélever de l'argent sur son compte bancaire pour compenser les frais qu'il lui occasionne, et il ne peut gérer son compte qu'après avoir payé sa dette à la Cubatecnica. Le gouvernement indique également que le taux de change appliqué à cet égard était celui fixé par la Banque nationale de Cuba, et qu'il correspondait au taux en vigueur dans les transactions entre les deux pays.
La commission a pris note de ces informations. Elle tient à faire remarquer que, même si l'article 6 de la convention ne s'applique pas dans ce cas puisque la Cubatecnica n'est pas l'employeur des jeunes travailleurs, les dispositions comme celles de l'article 3 (paiement en monnaie ayant cours légal) et de l'article 12 1) (paiement à intervalles réguliers) visent à assurer que les travailleurs touchent l'intégralité de leur salaire de façon à pouvoir en disposer immédiatement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de jeunes travailleurs sont envoyés à l'heure actuelle à l'étranger aux termes d'un contrat avec la Cubatecnica et, dans l'affirmative, de fournir des informations détaillées sur la pratique.
Partie V. Voir l'observation de 1991 au titre de la convention no 52.
Partie VI. Voir l'observation au titre de la convention no 103, comme suit:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant les interruptions de travail aux fins d'allaitement, le gouvernement se réfère à la résolution no 10 du 10 juillet 1991 du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale qui permet à la travailleuse de prolonger la durée de son congé postnatal afin de s'occuper de son enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de six mois en recevant une prestation équivalant à 60 pour cent de son salaire. Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission doit constater que ces mesures ne répondent toujours pas pleinement aux exigences de l'article 5 de la convention, lequel vise à permettre aux travailleuses qui ont choisi de reprendre leur emploi après l'expiration du congé postnatal de bénéficier d'interruptions de travail aux fins d'allaitement sans réduction de leur salaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra, dans un avenir proche, adopter les mesures nécessaires, par voie législative, réglementaire ou administrative ou moyennant conventions collectives, afin de prévoir des interruptions de travail aux fins d'allaitement qui soient comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès réalisé en ce sens dans son prochain rapport.
Partie X. Voir l'observation au titre de la convention no 87, comme suit:
La commission a pris note du rapport du gouvernement, des débats devant la Commission de la Conférence en 1992, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1628 (284e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 254e session (novembre 1992)).
a) Depuis de nombreuses années, la commission insiste sur la nécessité de supprimer de la législation la mention de la Centrale des travailleurs afin de garantir pleinement le droit des travailleurs et de leurs organisations de constituer les organisations de leur choix (articles 2 et 5 de la convention), en particulier au niveau de la centrale syndicale.
La commission prend note des observations formulées par un membre gouvernemental à la Commission de la Conférence et confirmées par le rapport du gouvernement, selon lesquelles le droit de constituer des organisations ou de s'y affilier est reconnu par la législation (art. 13 du Code du travail) et dans la pratique pour tous les secteurs d'activité, la Constitution nationale (à son article 54) garantissant aux travailleurs le droit de réunion, de manifestation et d'association. Nonobstant, la commission constate qu'à sa réunion de novembre 1992 le Comité de la liberté syndicale a examiné les déclarations de la Confédération internationale des syndicats libres concernant l'absence de réponse, de la part du ministère de la Justice, à la demande d'enregistrement et de reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union générale des travailleurs de Cuba (UGTC); le comité, invoquant l'article 2 de la convention, a prié le gouvernement de se prononcer sans retard sur cette question et a souligné que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique, en particulier, la possibilité effective de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations indépendantes aussi bien de celles qui existent déjà que de tout parti politique (voir 284e rapport, cas no 1628 (Cuba), paragr. 1011 et 1029).
La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la Constitution nationale, au titre desquelles la mention de la Centrale des travailleurs de Cuba à l'article 7 a disparu pour faire place à une disposition plus générale selon laquelle l'Etat socialiste cubain reconnaît et encourage les organisations de masse et les organisations sociales apparues au cours du processus historique des luttes du peuple, ainsi que l'abrogation de l'article 99, conférant le droit au secrétaire général de la Centrale des travailleurs de participer aux sessions du Conseil des ministres. De même, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les modifications de la Constitution nationale ont des incidences notables sur un ensemble de législations en vigueur - notamment sur le Code du travail -, lesquelles devront être étudiées et modifiées pour être en harmonie avec la Constitution, une fois menées à bien les consultations nécessaires avec les organisations syndicales.
En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que l'ensemble de la législation syndicale soit mis en harmonie avec la récente réforme de la Constitution et, concrètement, que soient modifiés le Code du travail et les autres textes de loi dans un proche avenir, de manière à en supprimer les références à une centrale unique des travailleurs. De même, tenant dûment compte des conclusions du Comité de la liberté syndicale, la commission espère que sera pleinement garanti dans la pratique le droit des travailleurs de constituer, s'ils le désirent, en toute liberté et dans un climat de complète sécurité, des organisations syndicales indépendantes de celles qui existent déjà et de tout parti politique, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
b) Dans ses précédentes observations, la commission avait également évoqué les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres à propos du choix des dirigeants syndicaux par le Parti communiste et non par les travailleurs. Sur ce point, un membre du gouvernement a informé la Commission de la Conférence, en 1992, que, lors du renouvellement récent d'une partie de la direction de la Centrale des travailleurs de Cuba, des travailleurs issus de la classe ouvrière ont été élus. De même, selon le rapport du gouvernement, n'importe quel travailleur peut poser sa candidature et être élu comme dirigeant syndical dès le début du processus des relations du travail.
En prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que, bien qu'il soit dit dans le préambule des statuts de la CTC que cette organisation syndicale ne fait pas partie intégrante de l'appareil d'Etat et que ni elle-même ni les syndicats ne sont des organisations du parti, la CTC et les syndicats reconnaissent ouvertement et consciemment la prééminence du parti en tant qu'avant-garde et organe supérieur de la classe ouvrière, faisant leur et se conformant à la politique du parti et exerçant leurs activités conformément aux principes du centralisme démocratique.
La commission rappelle le paragraphe 5 de la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical, adopté par la Conférence internationale du Travail en 1952, qui dispose: "Lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres, d'établir des relations avec des partis politiques ou d'entreprendre une action politique conforme à la Constitution pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques, quel que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays."
La commission considère que, dans le contexte d'un parti unique et de centrale syndicale unique, lorsque les statuts de cette dernière proclament comme objectif de suivre la politique du parti, ce système favorise l'immixtion dans les affaires syndicales et dans l'élection des dirigeants syndicaux, contrairement à ce que dispose l'article 3 de la convention. De ce fait, la commission prie le gouvernement de l'informer de tout développement en ce qui concerne les relations entre le Parti communiste de Cuba et la Centrale des travailleurs de Cuba.