National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations disponibles quant à l'application pratique de la convention, notamment des dispositions mentionnées dans son observation et quant à ce qui suit.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière de préciser toutes les attributions conférées aux inspecteurs du travail par l'article 31, alinéa j), du décret no 154/91.
Articles 7 et 8. Prière de spécifier les qualifications requises et autres conditions de recrutement des inspecteurs du travail, et de préciser également les dispositions en matière de formation prévues à l'article 29(2) du décret no 154/91.
Articles 10, 11 et 16. La commission note avec intérêt les dispositions de l'article 28 et de l'annexe au décret no 154/91 ainsi que les informations contenues dans le rapport en ce qui concerne le nombre des inspecteurs et les moyens de transport fournis. Elle souhaiterait que le gouvernement continue d'exposer, dans ses futurs rapports, les conditions matérielles et pratiques dans lesquelles les inspecteurs travaillent, en indiquant dans quelle mesure il considère que des visites d'inspection aussi fréquentes et soigneuses que nécessaire sont garanties.
Article 14. L'article 11 du décret no 110/76 ayant été abrogée, prière d'indiquer comment les accidents et maladies du travail sont notifiés à l'inspection du travail.
Articles 20 et 21. La commission prend note des problèmes d'effectifs et autres difficultés mentionnées par le gouvernement pour l'élaboration et la publication du rapport annuel d'inspection que prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement fournira d'autres informations dans son prochain rapport et que les rapports d'inspection - aussi limités puissent-ils être - qui ont été établis soient transmis.