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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Brésil (Ratification: 1969)

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Demande directe
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Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la levée des restrictions imposées par la Banque centrale en matière de transfert de fonds. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à 75 bénéficiaires résidant en Italie pour lesquels les prestations sont payées par l'intermédiaire de leurs mandataires au Brésil alors que, selon les statistiques communiquées en annexe aux informations reçues en 1990, le gouvernement avait mentionné 1.600 bénéficiaires recevant en Italie des prestations de la sécurité sociale brésilienne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les raisons d'une telle baisse du nombre de bénéficiaires recevant des prestations en Italie.

Par ailleurs, la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le transfert des prestations en Espagne et au Portugal notamment. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer dans tous ses prochains rapports des informations statistiques relatives au nombre des bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que sur le montant des prestations transférées, en indiquant en particulier le pays de résidence du bénéficiaire.

Articles 7 et 8 (en relation avec l'article 10, paragraphe 1). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que des nouveaux accords ont été préparés pour la signature avec l'Espagne, l'Italie et le Portugal et que des négociations sont en cours avec l'Autriche, le Canada, les Etats-Unis et le Guatemala notamment. Elle a également noté que les accords conclus avec l'Argentine et l'Uruguay s'appliquent à l'ensemble des travailleurs affiliés au régime de sécurité sociale des Etats contractants quelle que soit leur nationalité. La commission espère en conséquence que, lors de la conclusion de tous nouveaux accords, le gouvernement continuera à suivre une approche élargie en ce qui concerne le champ d'application desdits accords de manière à assurer une meilleure application de ces dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard et qu'il communiquera le texte de tout accord nouvellement conclu.

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