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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Prenant note du fait que, dans le secteur public, en vertu de l'article 9 de la loi no 1198 du 9 février 1990 concernant les systèmes de gestion et de contrôle de l'utilisation des fonds publics, l'administration du personnel procédera entre autres à la mise en place de systèmes d'évaluation et d'échelles de rémunération, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ladite loi et de ses règlements d'application dès que ceux-ci seront en vigueur et de la tenir informée de tout progrès constaté comme suite à la mise en place de ces systèmes d'évaluation des emplois dans ce secteur. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note du fait que le gouvernement déclare que le décret gouvernemental no 22739 comporte des dispositions concernant les augmentations de salaire en général pour les hommes et pour les femmes, ainsi que des normes spécifiques concernant la répartition des salaires, les pourcentages d'augmentation des salaires et l'obligation, pour les entreprises privées, de faire enregistrer auprès du ministère du travail leurs conventions salariales. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret gouvernemental no 22739 et d'indiquer les méthodes et critères servant à déterminer les salaires dont le taux est supérieur au minimum légal et, en particulier, les salaires stipulés par les conventions salariales. Elle souhaiterait également obtenir copie de quelques conventions salariales, notamment de conventions applicables dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.

2. La commission prend note du fait que le gouvernement indique que l'inclusion dans la législation nationale des définitions et formules fondamentales énoncées par la convention sera réalisée avec l'adoption du nouveau projet de législation du travail, dont les partenaires sociaux sont actuellement saisis pour consultation et qui sera soumis au Congrès national. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

3. D'une manière générale, la commission souhaiterait que le gouvernement lui communique des informations sur les activités déployées récemment par le Conseil national des salaires (études, rapports, etc.) et par l'Inspection générale du travail pour faire appliquer les dispositions législatives en vigueur dans ce domaine, afin de pouvoir apprécier l'application pratique de la convention.

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