National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement reçu en janvier 1992 ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté qu'aucun conseil des salaires minima n'avait été mis en oeuvre. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations patronales et ouvrières intéressées conformément aux dispositions en question de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du conseil des salaires précité.
Article 5. Notant que les salaires minima sont fixés par voie de conventions collectives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, ainsi que l'exige cet article.