National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions concernant les services spéciaux du travail et, en particulier, les brigades de construction visées à l'article 3 de la loi de 1958 sur le service militaire universel et dans le décret no 100 de 1954, en vertu desquels les jeunes gens peuvent être appelés à accomplir leur service militaire pendant deux ans dans des services spéciaux de travail. La commission a également noté qu'en vertu du décret no 100 les unités de construction accomplissent des tâches de caractère économique, de construction et d'autres tâches, et que des activités sont organisées pour la formation et l'éducation idéologiques des conscrits.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la durée de la formation, la nature des activités et la proportion de jeunes gens bénéficiant d'une formation professionnelle.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la teneur des dispositions jointes.
La commission note que, selon le gouvernement, les jeunes gens sont sélectionnés pour être enrôlés dans le corps de construction lors des examens préliminaires pour l'aptitude au service. La grande majorité a reçu une formation professionnelle avant d'être incorporée. Ceux qui n'ont pas acquis antérieurement de formation sont, après avoir été recrutés et avoir accompli le service militaire de base, inscrits à leur demande dans un cours de formation professionnelle à l'issue duquel ils subissent une période d'expérience au travail et passent un examen.
Le gouvernement ajoute que tous les jeunes tirant partie de la formation ainsi reçue sont affectés à des brigades de contruction et accomplissent un travail déterminé, en rapport avec leurs qualifications.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle qu'aux termes de la convention seules les tâches purement militaires ne rentrent pas dans son champ d'application. Un travail déterminé dans une brigade de construction n'a pas un tel caractère.
Notant la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi sur les forces armées actuellement en préparation traite de l'avenir du corps de la construction, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les conscrits ne puissent être appelés qu'à effectuer des travaux ou des services de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragrahe 2 a), de la convention, sauf en cas de force majeure.
2. Se référant à ses demandes antérieures, la commission note que le décret no 1253 du 30 juin 1989 concernant la mobilisation civile en temps de paix a été abrogé par une loi adoptée le 18 décembre 1989 annulant certaines dispositions adoptées entre mai et novembre 1989 (publiée au Journal officiel no 99 du 22 décembre 1989).
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les dispositions régissant actuellement la mobilisation civile ainsi qu'une copie des textes applicables.
3. La commission note qu'en vertu de l'article 18 de la loi sur le service militaire universel, 1958 (telle que modifiée), dont le texte a été communiqué par le gouvernement, les officiers et hommes de troupe peuvent démissionner après 25 années de service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préserver le droit de cette catégorie de personnel au service de l'Etat de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit en donnant un préavis.