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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Faisant suite à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Pour ce qui concerne les ventilations statistiques indiquant que les femmes occupent une bien moindre proportion de postes que les hommes dans certains services gouvernementaux, la commission note, d'après la déclaration du gouvernement, qu'avant l'indépendance du Bangladesh en 1971 le taux d'alphabétisation des femmes était très bas et que celles-ci étaient moins intéressées à exercer un emploi, mais que depuis lors le taux d'alphabétisation des femmes a augmenté et qu'il en est maintenant qui occupent des emplois dans tous les secteurs, notamment dans l'enseignement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les obstacles qui empêchent une participation accrue des femmes dans les divers secteurs et lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées pour augmenter la fréquentation des filles dans les établissements du premier et du second degré ou pour mettre en oeuvre d'autres programmes d'éducation ou de formation afin de promouvoir et diversifier les possibilités qui s'offrent aux femmes d'occuper un emploi et d'exercer un métier.

La commission note également, d'après la déclaration du gouvernement, que la proportion d'emplois gouvernementaux réservés aux femmes est passée de 10 à 15 pour cent et que 60 pour cent des postes dans l'enseignement sont réservés aux femmes. La commission souhaiterait que soient communiquées des informations sur d'autres évolutions en ce domaine, notamment d'autres exemplaires des rapports annuels du ministère de l'Education ou d'autres services gouvernementaux démontrant que davantage de femmes accèdent à l'emploi.

La commission prie d'autre part le gouvernement de fournir des informations sur les mesures complémentaires prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, en particulier pour ce qui a trait à l'accès à l'emploi et aux conditions de travail dans le secteur privé.

2. Notant que la limite d'âge d'accès à l'emploi a été récemment portée à 30 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, dans les établissements étatiques, semi-étatiques, autonomes et nationalisés, et qu'il n'existe pas actuellement de données disponibles sur les conséquences qui en ont résulté en ce qui concerne l'emploi des femmes dans lesdits établissements, la commission prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de tout texte législatif ou réglementaire imposant un âge limite plus élevé pour l'accès à l'emploi dans un secteur quelconque de l'économie. Elle prie également le gouvernement de fournir des données disponibles quant à l'effet pratique sur l'emploi des femmes de l'élévation de l'âge limite à 30 ans.

3. La commission note que l'article 14 des dispositions réglementaires du Pakistan oriental de 1961 sur les salaires minima stipule: "En fixant les taux de salaire minimum, on appliquera le principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses en cas de travail de valeur égale." A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 118 et 119 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où est rappelée la connexion entre le principe de la convention no 111 et celui de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses dans le cas d'un travail de valeur égale, sans discrimination fondée sur le sexe. C'est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, notamment dans le domaine des salaires et des traitements, afin d'éliminer toute discrimination fondée sur les éléments énoncés dans la convention, en particulier si elle est fondée sur le sexe. Notant que les données sur le niveau des salaires effectivement payés aux hommes et aux femmes et sur le pourcentage de travailleurs et de travailleuses dans chaque catégorie de travail dans les plantations ne sont pas, d'après le gouvernement, relevées ni disponibles, la commission souhaite réitérer sa demande de communication de toutes données empiriques sur l'emploi dans les plantations nationalisées, afin d'être en mesure d'apprécier l'application pratique du principe de non-discrimination dans l'emploi. Tout en notant, d'après la déclaration du gouvernement, que les parties aux conventions collectives en gardent normalement les exemplaires et que, par conséquent, le gouvernement ne peut pas en fournir, la commission se réfère à l'article 3 a) de la convention, en vertu duquel tout Membre qui ratifie la convention doit s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application d'une politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, et veut croire que des contacts dans ce sens pourraient contribuer à la conservation des conventions collectives fixant les salaires minima dans d'autres secteurs de l'économie. En outre, elle souhaiterait recevoir copie de toute recommandation récente du Conseil des salaires minima établie en vertu de l'ordonnance no XXXIX de 1961 sur les salaires minima.

4. La commission saurait, d'autre part, gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités promotionnelles du ministère de l'Etablissement et celles du Département des affaires féminines, en rapport avec les dispositions de cette convention, et souhaiterait recevoir tous rapports, études et documents publiés par leurs soins.

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